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De la faute à la fonction : la mutation contemporaine de la responsabilité des professionnels du droit

L’évolution récente du droit positif, nourrie par une jurisprudence toujours plus exigeante, révèle un déplacement discret mais décisif du centre de gravité de la responsabilité des professionnels du droit.

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Joy Benjamin

Apr 24, 2026

Introduction

L’évolution récente du droit positif, nourrie par une jurisprudence toujours plus exigeante, révèle un déplacement discret mais décisif du centre de gravité de la responsabilité des professionnels du droit. Cette transformation ne saurait être réduite à une simple intensification du contentieux ou à un durcissement ponctuel des obligations déontologiques. Elle traduit une mutation structurelle de la fonction juridique elle-même, désormais insérée dans des environnements normatifs, économiques et technologiques d’une complexité croissante.

Longtemps, la responsabilité s’est organisée autour d’un acte identifiable, circonscrit dans le temps et dans ses effets. Le raisonnement juridique permettait d’isoler une faute, d’en mesurer les conséquences et d’établir un lien de causalité relativement direct. Cette logique, héritée d’une conception formaliste du droit, se trouve aujourd’hui profondément remise en cause. La responsabilité tend à s’étendre au-delà de l’acte, pour englober l’ensemble du processus décisionnel auquel le professionnel contribue.

Ce déplacement s’inscrit dans une dynamique plus large : celle de la transformation du droit en instrument de gestion du risque au sein de systèmes complexes. Dans ce contexte, le juriste ne se contente plus d’appliquer des normes ; il participe à la structuration des conditions de la décision. Dès lors, une interrogation s’impose avec une acuité renouvelée : comment la responsabilité des professionnels du droit se reconfigure-t-elle à l’ère d’une juridicité systémique et d’une gouvernance par le risque ?

I. L’extension progressive du périmètre de la responsabilité : de l’acte au processus

A. Une responsabilité historiquement ancrée dans l’acte juridique

La responsabilité des avocats, notaires et juristes s’est longtemps inscrite dans un cadre conceptuel stable, structuré autour de l’acte juridique. Cette approche reposait sur une conception formaliste du droit, dans laquelle la validité de l’acte, sa conformité aux normes applicables et le respect des obligations professionnelles constituaient les principaux critères d’appréciation.

Dans ce modèle, la responsabilité pouvait être aisément circonscrite. Elle trouvait son point d’ancrage dans un acte identifiable, dont les caractéristiques permettaient de déterminer l’existence d’une faute. Le raisonnement juridique s’organisait autour d’une analyse linéaire : identification de l’acte, qualification juridique, appréciation de la conformité, établissement du lien de causalité. Cette structuration offrait une lisibilité certaine, tant pour les professionnels que pour les juridictions.

Ce cadre correspondait à un environnement marqué par une relative stabilité normative et une segmentation claire des responsabilités. Les interactions entre les différentes branches du droit demeuraient limitées, et les conséquences des actes juridiques pouvaient être anticipées dans un périmètre relativement restreint. La responsabilité, dans cette configuration, apparaissait comme une conséquence ponctuelle d’un manquement identifiable.

Source : https://www.legifrance.gouv.fr

B. La transformation du devoir de conseil en obligation d’anticipation

Ce modèle a progressivement évolué sous l’effet d’une jurisprudence attentive à la protection des intérêts des parties et à la complexification des situations juridiques. Le devoir de conseil, en particulier, a connu une extension significative. Initialement conçu comme une obligation d’information, il s’est transformé en une véritable obligation d’anticipation.

Le professionnel du droit ne peut plus se limiter à exposer les conséquences juridiques immédiates d’un acte. Il lui appartient désormais d’en appréhender les effets différés, les risques potentiels et les interactions avec d’autres normes ou situations. Cette évolution traduit une exigence accrue de prévision, qui inscrit le conseil dans une temporalité élargie.

Le périmètre de la responsabilité s’en trouve profondément modifié. Il ne s’agit plus seulement de vérifier la conformité d’un acte à un instant donné, mais d’évaluer sa robustesse dans le temps et sa capacité à résister à des évolutions normatives ou factuelles. Le conseil devient un processus continu, intégrant une dimension prospective.

Cette transformation s’accompagne d’un élargissement des attentes à l’égard des professionnels. Ceux-ci doivent mobiliser des compétences transversales, articulant analyse juridique, compréhension économique et, de plus en plus, maîtrise des environnements technologiques. La responsabilité ne se limite plus à l’acte ; elle s’étend à la qualité du raisonnement qui le sous-tend.

Source : https://www.notaires.fr

II. L’émergence d’une responsabilité systémique : le juriste comme opérateur de cohérence

A. L’inscription du professionnel du droit dans des systèmes complexes

L’évolution du devoir de conseil conduit à une transformation plus profonde : l’émergence d’une responsabilité systémique. Le professionnel du droit n’intervient plus dans un espace isolé, mais au sein de systèmes caractérisés par une multiplicité d’acteurs, une densité normative élevée et des contraintes économiques interdépendantes.

Dans ce contexte, l’analyse juridique ne peut plus se limiter à l’acte individuel. Elle doit intégrer l’ensemble des paramètres qui influencent la décision : environnement réglementaire, interactions contractuelles, risques contentieux, évolutions technologiques. La responsabilité s’apprécie dès lors à l’échelle du système dans lequel s’inscrit l’intervention du juriste.

Cette mutation implique une extension du champ d’analyse. Le professionnel doit être en mesure d’identifier les points de friction, d’anticiper les risques systémiques et de proposer des solutions cohérentes dans un environnement incertain. L’erreur ne réside plus uniquement dans une mauvaise qualification juridique, mais dans une appréhension insuffisante de l’ensemble des facteurs pertinents.

Parallèlement, l’exigence de vigilance s’intensifie. Le juriste devient un acteur de la prévention des risques, dont la responsabilité peut être engagée en cas de défaillance dans l’identification ou la gestion de ces risques. Cette évolution redéfinit profondément la fonction juridique, en la rapprochant d’une logique de gouvernance.

B. Le droit comme infrastructure de gestion du risque et la redéfinition des responsabilités

Dans les systèmes contemporains, le droit tend à se transformer en une véritable infrastructure. Il ne se contente plus d’encadrer les comportements ; il organise les conditions de leur déploiement. Cette dimension infrastructurelle confère au droit un rôle central dans la gestion des incertitudes et la stabilisation des relations économiques.

Les professionnels du droit occupent une position stratégique au sein de cette infrastructure. Ils participent à la structuration des cadres contractuels, à l’élaboration des mécanismes de conformité et à la sécurisation des opérations. Leur intervention conditionne la prévisibilité des comportements et la maîtrise des risques.

Cette centralité explique l’extension corrélative de leur responsabilité. Plus le droit devient un outil de gestion du risque, plus les exigences pesant sur ceux qui le manipulent s’intensifient. La responsabilité n’apparaît plus comme une simple sanction a posteriori ; elle devient une condition du bon fonctionnement du système.

Cette évolution invite à repenser la notion même de faute. Celle-ci ne se réduit plus à une violation explicite d’une norme, mais peut résider dans une défaillance organisationnelle, une insuffisance d’anticipation ou une mauvaise articulation des différentes composantes du système juridique.

Dans ce contexte, la compétence juridique ne peut plus être envisagée de manière statique. Elle suppose une capacité d’adaptation permanente, nourrie par une compréhension fine des dynamiques contemporaines du droit et de ses usages.

Sources :
https://www.legifrance.gouv.fr
https://www.notaires.fr
https://www.conseil-superieur-notariat.fr

Conclusion

La responsabilité des professionnels du droit connaît aujourd’hui une mutation profonde, marquée par le passage d’une logique centrée sur l’acte à une approche systémique intégrant l’ensemble du processus décisionnel. Cette transformation reflète l’évolution du droit lui-même, devenu un instrument central de gestion du risque dans des environnements complexes.

Dans ce cadre, le juriste n’est plus seulement un technicien du droit. Il devient un opérateur de cohérence, chargé d’articuler des normes, des intérêts et des contraintes multiples. Cette fonction implique une exigence accrue de vigilance, d’anticipation et de compréhension globale des systèmes dans lesquels il intervient.

Une telle évolution rend indispensable une adaptation continue des compétences. La formation ne peut plus être envisagée comme un moment ponctuel, mais comme un processus permanent, intégré à la pratique professionnelle. Plus encore, la transmission des savoirs apparaît comme une dimension essentielle de cette adaptation. En formant à leur tour, les professionnels contribuent à structurer les standards de demain et à diffuser les bonnes pratiques au sein de la communauté juridique.

Ainsi, dans un droit devenu infrastructure, la responsabilité ne se limite plus à sanctionner des manquements. Elle participe à l’équilibre même du système. Apprendre, anticiper et transmettre deviennent alors les conditions d’une pratique juridique à la hauteur des enjeux contemporains.

Concepts clés

Responsabilité juridique
Responsabilité systémique
Obligation de conseil
Sécurité juridique
Gestion du risque
Gouvernance juridique
Infrastructure juridique

Numérique
Profession
Tous

Intelligence artificielle et décision juridique : la recomposition silencieuse de la valeur et de la responsabilité

L’actualité récente, notamment les travaux de la CNIL et les initiatives européennes, met en évidence la nécessité d’encadrer l’usage de l’IA. Les organisations doivent définir des règles claires relatives à l'utilisation des IA même juridiques.

Photo de profil de Raphael Kaufmann

Raphaël Kaufmann

Apr 22, 2026

Introduction

L’actualité récente confirme, avec une intensité croissante, l’intégration accélérée de l’intelligence artificielle dans les pratiques juridiques. Rapports institutionnels, recommandations des autorités de régulation, expérimentations au sein des juridictions et déploiements dans les cabinets et directions juridiques convergent vers un même constat : le mouvement est engagé et apparaît désormais irréversible. Loin de se limiter à une amélioration marginale des outils existants, cette transformation affecte en profondeur les modalités de production du droit et les équilibres sur lesquels reposent les professions juridiques.

Ce basculement technologique modifie la nature même de la fonction juridique. Là où le travail du juriste reposait historiquement sur la maîtrise de l’information et des techniques d’analyse, l’automatisation progressive de ces tâches redistribue les cartes. Le droit, en tant que système de connaissance structuré, devient accessible, manipulable et exploitable à une échelle inédite. Ce phénomène entraîne un déplacement du centre de gravité de la valeur juridique, ainsi qu’une redéfinition corrélative des responsabilités.

Dans ce contexte, une interrogation structurante s’impose : comment l’intégration de l’intelligence artificielle transforme-t-elle la production de la valeur juridique et la répartition de la responsabilité au sein des professions du droit ? À travers cette analyse, se dessine une mutation profonde, dans laquelle le juriste devient non plus seulement un analyste, mais un décideur et un garant de la cohérence des systèmes qu’il mobilise.

I. L’automatisation de l’analyse juridique et la recomposition de la valeur professionnelle

A. L’industrialisation progressive du travail juridique

Les outils d’intelligence artificielle permettent aujourd’hui d’automatiser une part significative du travail juridique, en particulier les tâches liées à la recherche, à la structuration et à l’analyse de l’information. La recherche documentaire, autrefois chronophage et reposant sur une expertise technique fine, peut désormais être réalisée en quelques instants grâce à des systèmes capables de traiter des volumes considérables de données juridiques.

De même, l’analyse contractuelle connaît une transformation notable. Les outils de legal tech sont en mesure d’identifier des clauses sensibles, de détecter des incohérences et d’évaluer des niveaux de risque selon des critères prédéfinis. Cette capacité d’analyse à grande échelle ouvre des perspectives inédites en matière d’efficacité, en particulier dans les environnements où le volume de documents est élevé.

Les autorités publiques et les institutions spécialisées ont largement documenté ce phénomène, soulignant son potentiel en termes de rationalisation des processus et d’amélioration de la performance. Toutefois, cette automatisation ne se limite pas à un gain de productivité. Elle transforme la nature même du travail juridique, en déplaçant l’effort intellectuel du traitement de l’information vers son interprétation.

Source : https://www.vie-publique.fr

B. La fin de la rareté informationnelle et le déplacement de la valeur juridique

L’une des conséquences les plus profondes de cette évolution réside dans la disparition progressive de la rareté de l’information juridique. Historiquement, la valeur du juriste reposait en grande partie sur sa capacité à accéder à des sources, à les comprendre et à les mobiliser dans un raisonnement structuré. Cette rareté constituait un avantage compétitif déterminant.

L’intelligence artificielle bouleverse cet équilibre. L’accès aux sources juridiques, leur organisation et leur synthèse ne constituent plus des obstacles techniques majeurs. L’information devient abondante, immédiatement disponible et largement standardisée. Dans ce contexte, la valeur du juriste ne peut plus résider dans la seule détention du savoir.

Elle se déplace vers des compétences d’un autre ordre : la capacité à hiérarchiser l’information, à en apprécier la pertinence, à la contextualiser et à l’intégrer dans une stratégie juridique cohérente. Le juriste devient un opérateur de sens, chargé de transformer une information brute en décision éclairée.

Cette mutation est particulièrement visible dans les directions juridiques et les cabinets, où l’usage des outils d’intelligence artificielle se généralise. Elle impose une redéfinition des compétences attendues, ainsi qu’une adaptation des modes de formation et de transmission du savoir juridique.

II. La centralité de la décision juridique et l’émergence d’une gouvernance technologique

A. Le recentrage de la responsabilité sur l’acte de décision

L’automatisation de l’analyse juridique ne conduit pas à une dilution de la responsabilité. Elle en modifie la localisation. Là où la responsabilité pouvait être associée à des erreurs d’analyse ou à des défauts d’information, elle se concentre désormais au niveau de la décision.

L’intelligence artificielle, aussi performante soit-elle, ne peut assumer les conséquences juridiques des choix opérés. Elle produit des analyses, propose des scénarios, identifie des risques, mais elle ne décide pas. Le juriste demeure le point de validation ultime, celui qui engage sa responsabilité en arbitrant entre différentes options.

Cette responsabilité décisionnelle constitue un enjeu majeur. Elle implique que le professionnel comprenne les limites des outils qu’il utilise, qu’il soit capable d’identifier les biais potentiels et qu’il exerce un contrôle effectif sur les résultats produits. L’usage de l’intelligence artificielle ne réduit pas l’exigence de vigilance ; il l’intensifie.

En ce sens, la compétence juridique ne peut être dissociée d’une compétence technologique. Le juriste doit être en mesure de dialoguer avec les outils, d’en comprendre les logiques et d’en maîtriser les implications. La responsabilité se situe moins dans l’acte d’analyse que dans la capacité à décider de manière éclairée dans un environnement assisté.

B. La construction d’une gouvernance juridique des systèmes technologiques

Face à ces enjeux, l’actualité récente met en évidence la nécessité d’une véritable gouvernance juridique des systèmes d’intelligence artificielle. Les travaux de la CNIL, les initiatives européennes et les réflexions menées par les institutions nationales convergent vers une exigence commune : encadrer l’usage de ces technologies afin de garantir la sécurité juridique.

Cette gouvernance repose sur plusieurs piliers. Elle implique d’abord la définition de règles claires relatives à la validation des analyses produites par les systèmes automatisés. Le juriste doit être en mesure de retracer le processus décisionnel, d’identifier les sources mobilisées et de justifier les choix opérés.

Elle suppose également la mise en place de mécanismes de traçabilité. Dans un environnement où les décisions peuvent être influencées par des algorithmes, la capacité à reconstituer le raisonnement devient essentielle, tant pour des raisons de conformité que de responsabilité.

Enfin, la gouvernance technologique implique une gestion proactive des risques. Les organisations doivent anticiper les défaillances potentielles des systèmes, définir des protocoles de contrôle et former les utilisateurs aux bonnes pratiques. Cette approche transforme les professionnels du droit en véritables opérateurs de systèmes complexes, chargés de garantir la fiabilité et la cohérence des décisions produites.

Cette évolution ne doit pas être perçue comme une contrainte externe. Elle constitue une condition de la sécurité juridique dans un environnement où la technologie joue un rôle structurant.

Sources :
https://www.cnil.fr
https://www.vie-publique.fr
https://www.conseil-constitutionnel.fr

Conclusion

L’intégration de l’intelligence artificielle dans les pratiques juridiques ne se réduit pas à une transformation technique. Elle opère une recomposition profonde de la valeur et de la responsabilité au sein des professions du droit. L’automatisation de l’analyse, la disparition de la rareté informationnelle et la centralité accrue de la décision redéfinissent les contours de la fonction juridique.

Dans ce contexte, le juriste apparaît comme un acteur pivot, à la fois interprète, décideur et garant de la cohérence des systèmes qu’il mobilise. Cette position implique une exigence accrue de compétence, qui ne peut être satisfaite sans un effort continu d’adaptation.

La formation continue s’impose alors comme une nécessité structurelle. Elle ne vise pas seulement à actualiser des ცოდconnaissances, mais à accompagner une mutation des pratiques et des responsabilités. Plus encore, la transmission des savoirs devient un levier essentiel. En partageant leurs expériences et leurs méthodes, les professionnels contribuent à structurer les standards de demain.

Ainsi, dans un droit façonné par l’intelligence artificielle, la maîtrise ne réside plus dans l’accès à l’information, mais dans la capacité à en faire un usage éclairé. Former, décider et transmettre apparaissent comme les trois piliers d’une pratique juridique adaptée aux enjeux contemporains.

Concepts clés

Intelligence artificielle
Legal tech
Responsabilité décisionnelle
Gouvernance technologique
Automatisation juridique
Analyse juridique
Systèmes juridiques

Civil
Tous

Responsabilité des professionnels du droit : vers une extension systémique

Là où la responsabilité était historiquement attachée à un acte identifiable, elle tend désormais à s’inscrire dans une logique globale, englobant l’ensemble du processus décisionnel auquel le professionnel contribue. Cette mutation s’explique par un

photo de profil de Joy Benjamin

Joy Benjamin

Apr 22, 2026

Introduction

L’évolution contemporaine du droit positif, sous l’impulsion d’une jurisprudence toujours plus exigeante, révèle un déplacement profond du centre de gravité de la responsabilité des professionnels du droit. Ce mouvement excède largement le cadre d’une simple inflation contentieuse ou d’un durcissement ponctuel des obligations déontologiques. Il traduit une mutation structurelle de la fonction juridique elle-même, désormais inscrite dans des environnements économiques, normatifs et technologiques caractérisés par une complexité croissante.

Historiquement, la responsabilité du juriste se construisait autour d’un acte identifiable, circonscrit dans le temps et dans ses effets. La faute pouvait être isolée, analysée et rattachée à un comportement précis. Cette approche, héritée d’une conception formaliste du droit, offrait une lisibilité certaine et permettait une application relativement prévisible des règles de responsabilité.

Cette architecture est aujourd’hui remise en cause. La responsabilité tend à s’étendre au-delà de l’acte, pour englober l’ensemble du processus décisionnel auquel le professionnel contribue. Le juriste n’est plus seulement responsable de ce qu’il fait, mais de la manière dont il anticipe, articule et sécurise les décisions dans un environnement incertain. Cette transformation s’explique par un phénomène plus large : la conversion du droit en instrument de gestion du risque au sein de systèmes complexes.

Dès lors, une question structurante se pose : comment la responsabilité des professionnels du droit se reconfigure-t-elle dans un contexte où l’acte juridique cède progressivement la place à une logique systémique de gouvernance ? L’analyse de cette mutation permet de comprendre les nouvelles exigences qui pèsent sur les juristes et les conditions d’une pratique adaptée aux enjeux contemporains.

I. L’extension du périmètre de la responsabilité : de l’acte isolé au conseil anticipatif

A. Une responsabilité historiquement circonscrite à l’acte juridique

La responsabilité des avocats, notaires et juristes s’est longtemps inscrite dans un cadre conceptuel stable, fondé sur l’identification d’un acte juridique précis. Cette approche, directement issue d’une tradition formaliste, reposait sur une analyse centrée sur la validité de l’acte, sa conformité aux normes applicables et le respect des obligations professionnelles définies par les textes et la déontologie.

Dans ce modèle, la responsabilité présentait un caractère circonscrit. Elle trouvait son point d’ancrage dans un acte identifiable, dont les caractéristiques permettaient d’apprécier l’existence d’une faute. Le raisonnement juridique s’articulait autour d’une séquence logique : qualification de l’acte, vérification de sa conformité, identification d’un éventuel manquement, établissement d’un lien de causalité.

Cette structuration offrait une certaine sécurité juridique. Elle permettait aux professionnels d’anticiper les risques liés à leur activité et aux juridictions de statuer selon des critères relativement stabilisés. Elle correspondait à un environnement marqué par une relative stabilité normative et une segmentation claire des responsabilités, dans lequel les interactions entre les différentes branches du droit demeuraient limitées.

Source : https://www.legifrance.gouv.fr

B. L’extension du devoir de conseil et l’intégration de la temporalité

Sous l’effet d’une jurisprudence attentive à la protection des intérêts des parties et à la complexification des situations juridiques, cette conception a progressivement évolué. Le devoir de conseil, en particulier, a connu une transformation notable. Initialement conçu comme une obligation d’information, il s’est progressivement mué en une obligation d’anticipation.

Le professionnel du droit ne peut plus se limiter à exposer les conséquences immédiates d’un acte. Il lui appartient désormais d’en appréhender les effets différés, les risques potentiels et les interactions avec d’autres normes ou situations juridiques. Cette exigence introduit une dimension temporelle nouvelle dans l’analyse juridique, en intégrant la prévision et la prévention.

Le périmètre de la responsabilité s’en trouve élargi. Le conseil ne se limite plus à un instant donné ; il s’inscrit dans une dynamique continue, qui oblige le juriste à envisager les évolutions possibles du cadre normatif et des situations factuelles. Cette transformation traduit une montée en puissance de la logique de gestion du risque, dans laquelle le droit est mobilisé pour sécuriser des trajectoires plutôt que pour valider des situations figées.

Elle implique également une élévation du niveau d’exigence pesant sur les professionnels, qui doivent mobiliser des compétences transversales et adopter une approche plus globale des problématiques juridiques.

Source : https://www.notaires.fr

II. L’émergence d’une responsabilité systémique : le juriste comme garant de la cohérence

A. L’inscription du juriste dans des systèmes de décision complexes

L’extension du devoir de conseil conduit à une transformation plus profonde, caractérisée par l’émergence d’une responsabilité systémique. Le professionnel du droit n’intervient plus dans un espace isolé, mais au sein de systèmes de décision composés d’acteurs multiples, de normes imbriquées et de contraintes économiques interdépendantes.

Dans ce contexte, la responsabilité ne peut plus être analysée exclusivement à partir d’un acte individuel. Elle doit être appréhendée à l’échelle du système dans lequel cet acte s’inscrit. Le juriste est appelé à intégrer un ensemble de paramètres, allant au-delà du strict cadre juridique, pour inclure des considérations économiques, organisationnelles et, de plus en plus, technologiques.

Cette évolution implique une extension du champ d’analyse. Le professionnel doit être en mesure d’identifier les interactions entre différentes normes, d’anticiper les effets systémiques des décisions et de proposer des solutions cohérentes dans un environnement incertain. L’erreur ne réside plus uniquement dans une mauvaise application du droit, mais dans une insuffisante prise en compte de l’ensemble des facteurs pertinents.

Par ailleurs, l’exigence de vigilance s’intensifie. Le juriste devient un acteur de la prévention des risques, dont la responsabilité peut être engagée en cas de défaillance dans l’identification ou la gestion de ces risques. Cette mutation redéfinit profondément la fonction juridique, en la rapprochant d’une logique de gouvernance.

B. Le droit comme infrastructure de gestion du risque et la redéfinition des responsabilités

Dans les environnements contemporains, caractérisés par une densité normative croissante, le droit tend à se transformer en une véritable infrastructure. Il ne se contente plus d’encadrer les comportements ; il organise les conditions de leur déploiement, en assurant la stabilité des relations économiques, la prévisibilité des décisions et la gestion des incertitudes.

Les professionnels du droit occupent une position centrale dans cette infrastructure. Ils ne se limitent plus à appliquer des normes ; ils structurent les cadres dans lesquels les décisions peuvent être prises et sécurisées. Leur intervention conditionne la capacité des organisations à maîtriser les risques et à évoluer dans un environnement complexe.

Cette centralité explique l’extension corrélative de leur responsabilité. Plus le droit devient un outil de gestion du risque, plus les exigences pesant sur ceux qui le mobilisent s’intensifient. La responsabilité ne se présente plus uniquement comme une sanction a posteriori ; elle devient une condition du bon fonctionnement du système.

Cette évolution invite à repenser la notion même de faute. Celle-ci peut désormais résider dans une défaillance organisationnelle, une insuffisance d’anticipation ou une mauvaise articulation des différentes composantes du système juridique. Le juriste est ainsi appelé à devenir un opérateur de cohérence, garant de la fiabilité et de la robustesse des dispositifs juridiques.

Sources :
https://www.legifrance.gouv.fr
https://www.notaires.fr
https://www.conseil-superieur-notariat.fr

Conclusion

La responsabilité des professionnels du droit connaît aujourd’hui une mutation profonde, marquée par le passage d’une logique centrée sur l’acte à une approche systémique intégrant l’ensemble du processus décisionnel. Cette transformation reflète l’évolution du droit lui-même, devenu un instrument central de gestion du risque dans des environnements complexes.

Dans ce cadre, le juriste ne peut plus être envisagé comme un simple technicien du droit. Il devient un acteur de la gouvernance, chargé d’articuler des normes, des intérêts et des contraintes multiples. Cette fonction implique une exigence accrue de vigilance, d’anticipation et de compréhension globale des systèmes dans lesquels il intervient.

Une telle évolution rend indispensable une adaptation continue des compétences. La formation ne peut plus être conçue comme un moment ponctuel, mais comme un processus permanent, intégré à la pratique professionnelle. Plus encore, la transmission des savoirs apparaît comme un levier essentiel pour structurer les standards de demain et accompagner la transformation des pratiques.

Dans un droit devenu infrastructure, la responsabilité ne se limite plus à sanctionner des manquements isolés. Elle participe à l’équilibre même du système. Apprendre, anticiper et transmettre deviennent ainsi les conditions d’une pratique juridique pleinement adaptée aux enjeux contemporains.

Concepts clés

Responsabilité juridique
Responsabilité systémique
Obligation de conseil
Sécurité juridique
Gestion du risque
Gouvernance juridique
Infrastructure juridique

Pénal
Tous

Justice pénale et exigence d’efficacité : la tension entre célérité et légitimité

Les réformes contemporaines de la justice pénale traduisent une préoccupation constante des pouvoirs publics : améliorer l’efficacité du système judiciaire.Réduction des délais, simplification des procédures, augmentation de la capacité de traitement

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Joy Benjamin

Apr 21, 2026

Introduction

L’exigence d’efficacité irrigue aujourd’hui l’ensemble des politiques publiques, et la justice pénale n’échappe pas à ce mouvement de fond. Sous l’effet conjugué de l’augmentation du contentieux, de la pression budgétaire et des attentes sociétales en matière de rapidité, les réformes récentes traduisent une volonté claire : rendre la justice plus lisible, plus rapide et plus performante. Cette orientation, portée notamment par le ministère de la Justice, s’inscrit dans une logique de rationalisation des procédures et d’optimisation des flux judiciaires.

Pourtant, derrière cette ambition légitime se dessine une tension plus profonde. Le procès pénal ne constitue pas un simple mécanisme de traitement des litiges ; il est également un espace de protection des libertés fondamentales et de garantie des droits de la défense. Dès lors, l’accélération du temps judiciaire et la standardisation des procédures interrogent la capacité du système à préserver les équilibres qui fondent sa légitimité.

L’enjeu dépasse la seule efficacité organisationnelle. Il touche à la nature même de la justice pénale : peut-elle être pensée comme un système de gestion des flux sans altérer les garanties qui assurent son acceptabilité sociale et juridique ? Dans quelle mesure la recherche d’efficacité transforme-t-elle les équilibres du procès pénal et le rôle des acteurs qui y participent ?

I. L’émergence d’un paradigme gestionnaire de la justice pénale

A. L’affirmation d’une exigence structurelle d’efficacité judiciaire

La justice pénale contemporaine est confrontée à une contrainte majeure : l’accroissement constant du volume des affaires à traiter. L’engorgement des juridictions, régulièrement documenté par les rapports publics, a conduit les pouvoirs publics à faire de la réduction des délais un objectif prioritaire. Cette orientation s’est traduite par une série de réformes visant à simplifier les procédures, à développer les alternatives aux poursuites et à renforcer les capacités de traitement des juridictions.

Dans cette perspective, la performance judiciaire tend à être appréhendée à travers des indicateurs quantitatifs : délais moyens de traitement, taux de réponse pénale, nombre d’affaires jugées. Cette approche, inspirée des logiques managériales, introduit une nouvelle grille de lecture de l’activité juridictionnelle. La justice n’est plus seulement évaluée à l’aune de la qualité de ses décisions, mais également en fonction de sa capacité à absorber un flux croissant de contentieux.

Cette évolution n’est pas dépourvue de rationalité. Elle répond à une exigence démocratique : garantir à chaque justiciable un accès effectif à la justice dans des délais raisonnables. Toutefois, en privilégiant la rapidité comme critère central, elle tend à redéfinir les priorités du système pénal.

B. La standardisation procédurale et la logique de traitement de masse

L’une des conséquences directes de cette exigence d’efficacité réside dans la transformation des procédures pénales. Celles-ci tendent à se standardiser afin de permettre un traitement plus rapide et plus homogène des affaires. Le développement des procédures simplifiées, telles que la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou les ordonnances pénales, illustre cette évolution.

Le procès pénal se rapproche ainsi d’un modèle de gestion des flux, dans lequel l’objectif est de traiter un volume important d’affaires selon des schémas procéduraux préétablis. Cette rationalisation permet de désengorger les juridictions et de concentrer les moyens sur les affaires les plus complexes.

Cependant, cette logique de standardisation comporte des risques. Elle peut conduire à une forme de dépersonnalisation du procès, dans laquelle les spécificités de chaque affaire sont appréhendées de manière plus abstraite. Le danger réside alors dans une réduction du procès à une succession d’étapes techniques, au détriment de sa dimension humaine et contradictoire.

II. La préservation des garanties fondamentales face à l’accélération du temps judiciaire

A. Le rôle renouvelé de l’avocat dans un environnement contraint

Dans ce contexte de transformation, le rôle de l’avocat connaît une évolution significative. Traditionnellement perçu comme le défenseur des intérêts de son client, il devient également un acteur central de la préservation des équilibres du procès pénal. Face à des procédures accélérées et standardisées, l’avocat doit veiller à l’effectivité des droits de la défense et au respect du principe du contradictoire.

Cette mission suppose une vigilance accrue. L’accélération des procédures peut réduire le temps disponible pour préparer la défense, analyser le dossier et construire une stratégie juridique pertinente. L’avocat doit alors concilier des contraintes temporelles fortes avec l’exigence de rigueur qui caractérise sa profession.

Par ailleurs, cette évolution renforce la dimension technique du métier. La maîtrise des procédures simplifiées, des délais contraints et des mécanismes alternatifs aux poursuites devient indispensable. L’avocat se trouve ainsi au cœur d’un équilibre délicat entre efficacité procédurale et exigence de protection des droits fondamentaux.

B. La légitimité du système pénal à l’épreuve de la célérité

La recherche d’efficacité ne peut être envisagée indépendamment de la question de la légitimité du système pénal. Une justice trop lente est souvent perçue comme inefficace et déconnectée des attentes des justiciables. À l’inverse, une justice excessivement rapide peut susciter des doutes quant à la qualité des décisions rendues et au respect des garanties procédurales.

L’équilibre entre célérité et légitimité constitue ainsi un enjeu central. Il ne s’agit pas de hiérarchiser ces objectifs, mais de les articuler de manière cohérente. Le procès pénal doit rester un espace dans lequel les droits de la défense sont pleinement exercés, tout en répondant aux exigences d’efficacité.

Cette tension se manifeste notamment dans la perception des justiciables. La confiance dans l’institution judiciaire repose autant sur la rapidité de la réponse pénale que sur la qualité du processus décisionnel. Une justice perçue comme expéditive peut fragiliser cette confiance, en donnant le sentiment que les garanties fondamentales sont reléguées au second plan.

Conclusion

Les réformes contemporaines de la justice pénale traduisent une mutation profonde du système judiciaire, marqué par l’émergence d’un paradigme gestionnaire centré sur l’efficacité. Si cette évolution répond à des impératifs réels, elle soulève des interrogations essentielles quant à la préservation des équilibres du procès pénal.

Dans ce contexte, le rôle des professionnels du droit, et en particulier des avocats, apparaît déterminant. Ils constituent les garants des droits fondamentaux et participent activement à la légitimité du système judiciaire. Leur capacité à s’adapter à ces transformations, tout en maintenant un haut niveau d’exigence juridique, devient un enjeu majeur.

Cette mutation souligne également l’importance de la formation continue. Comprendre les évolutions procédurales, maîtriser les nouveaux outils et s’approprier les logiques sous-jacentes aux réformes sont autant de conditions nécessaires pour exercer efficacement dans un environnement en mutation. Plus encore, la transmission des savoirs et des pratiques apparaît comme un levier essentiel pour accompagner cette transformation.

Ainsi, face à une justice en recomposition, la compétence ne se limite plus à la connaissance du droit positif. Elle implique une capacité d’adaptation permanente, nourrie par l’apprentissage et la transmission. Dans un système en quête d’équilibre, former et se former devient une condition de la qualité même de la justice.

Sources

https://www.justice.gouv.fr
https://www.cnb.avocat.fr

Concepts clés

Justice pénale
Efficacité judiciaire
Droits de la défense
Procès équitable
Légitimité

Profession
Tous

Legal privilege des juristes d’entreprise : vers une reconfiguration structurelle du conseil juridique ?

L’introduction en droit français d’un mécanisme de confidentialité applicable à certaines consultations des juristes d’entreprise constitue l’une des évolutions les plus significatives de ces dernières années en matière d’organisation du conseil juri

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Raphaël Kaufmann

Apr 20, 2026

Introduction

L’introduction en droit français d’un mécanisme de confidentialité applicable à certaines consultations des juristes d’entreprise constitue l’une des évolutions les plus structurantes de ces dernières années dans l’organisation du conseil juridique. À première vue, la réforme pourrait apparaître comme un ajustement technique destiné à répondre à des contraintes pratiques. En réalité, elle révèle une transformation plus profonde, touchant à l’équilibre historique entre conseil interne et conseil externe, ainsi qu’à la manière dont le droit est produit, mobilisé et intégré dans les processus décisionnels des organisations.

Le droit français s’est longtemps distingué par une conception exigeante du secret professionnel, étroitement liée à la figure de l’avocat et à son indépendance. Dans ce cadre, la confidentialité ne relevait pas tant de la nature du conseil que du statut de celui qui le délivrait. Cette approche, cohérente dans un modèle où l’expertise juridique stratégique était majoritairement externalisée, se trouve aujourd’hui confrontée à une réalité différente. Les entreprises ont internalisé une part croissante de la fonction juridique, transformant profondément le rôle des juristes d’entreprise.

Dans ce contexte, la reconnaissance d’une forme de confidentialité attachée aux consultations internes soulève une question essentielle : comment adapter les mécanismes de protection du conseil juridique à une organisation du droit désormais distribuée entre acteurs internes et externes, sans fragiliser les fondements du secret professionnel ? La réforme récente invite à repenser les équilibres traditionnels au profit d’un modèle plus fonctionnel et systémique.

I. La remise en cause d’un modèle historiquement centré sur l’indépendance du conseil

A. Le secret professionnel comme attribut de l’indépendance de l’avocat

Le droit français a construit, de manière constante, une conception exigeante du secret professionnel. L’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 en constitue l’expression la plus aboutie, en consacrant un secret général, absolu et d’ordre public, attaché à l’exercice de la profession d’avocat. Cette protection repose sur une idée structurante : la confidentialité des échanges est indissociable de l’indépendance de celui qui les porte.

Dans cette perspective, l’avocat apparaît comme le garant d’un espace de confiance, dans lequel le client peut s’exprimer librement, sans crainte d’une divulgation ultérieure. Le secret professionnel ne protège pas seulement une information ; il assure le bon fonctionnement du système de justice en garantissant la qualité du conseil et la loyauté des relations.

À l’inverse, le juriste d’entreprise, intégré dans une organisation hiérarchisée et soumis à un lien de subordination, ne pouvait prétendre à un régime équivalent. La jurisprudence et la doctrine ont longtemps considéré que l’absence d’indépendance faisait obstacle à l’octroi d’une protection comparable. Le conseil interne, bien que juridiquement pertinent, demeurait exposé, notamment dans le cadre de procédures contentieuses ou d’enquêtes administratives.

Cette distinction traduisait une vision du droit dans laquelle la production de l’analyse juridique stratégique était majoritairement externalisée. Elle reposait sur une séparation nette entre les fonctions internes de gestion et l’intervention externe de l’avocat.

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000339259/

B. L’essor des directions juridiques et l’internalisation du conseil

L’évolution des pratiques économiques et organisationnelles a profondément modifié ce paysage. Les directions juridiques ont connu un développement significatif, devenant des acteurs centraux de la gouvernance des entreprises. Elles interviennent désormais à tous les stades de la décision, qu’il s’agisse de conformité, de structuration contractuelle, de gestion des risques ou d’accompagnement stratégique.

Le juriste d’entreprise n’est plus un simple relais d’exécution. Il participe activement à la définition des orientations de l’organisation, en intégrant le droit dans les processus décisionnels. Cette montée en puissance s’accompagne d’une production interne de plus en plus importante d’analyses juridiques, parfois sensibles, qui influencent directement la stratégie de l’entreprise.

Dans ce contexte, l’absence de protection attachée aux consultations internes apparaissait de plus en plus difficile à justifier. Elle créait une asymétrie entre conseil interne et conseil externe, susceptible de fragiliser la sécurité juridique des organisations. Les entreprises pouvaient être dissuadées de formaliser certaines analyses ou contraintes de recourir systématiquement à des conseils externes pour bénéficier d’une protection.

Cette situation révélait les limites d’un modèle conçu pour un environnement dans lequel le droit était moins intégré aux fonctions opérationnelles. Elle appelait une adaptation du cadre juridique afin de tenir compte de l’évolution des pratiques.

Sources :
https://www.cnb.avocat.fr
https://www.afje.org

II. L’émergence d’un modèle hybride du conseil juridique et ses implications

A. L’instauration d’une confidentialité encadrée des consultations internes

La loi du 23 février 2026 s’inscrit dans cette dynamique en introduisant un mécanisme de confidentialité applicable à certaines consultations des juristes d’entreprise. Cette innovation ne consacre pas un secret professionnel équivalent à celui de l’avocat, mais met en place une protection limitée, strictement encadrée par des conditions précises.

La confidentialité est subordonnée à la qualification des auteurs des consultations, à la formalisation des avis et à leur identification comme tels. Elle vise à protéger les analyses juridiques internes dans des contextes définis, tout en évitant une extension générale susceptible de remettre en cause les équilibres existants.

Le Conseil constitutionnel a validé ce dispositif, en soulignant son caractère proportionné et en rappelant les limites de son champ d’application, notamment son exclusion en matière pénale et fiscale. Cette décision illustre la recherche d’un équilibre délicat : reconnaître l’évolution des pratiques professionnelles sans affaiblir les garanties attachées au secret professionnel de l’avocat.

La réforme marque ainsi une étape importante dans l’adaptation du droit aux réalités contemporaines. Elle reconnaît la légitimité de la fonction juridique internalisée, tout en préservant la spécificité du conseil indépendant.

Source : https://www.conseil-constitutionnel.fr

B. Une recomposition fonctionnelle et systémique du conseil juridique

Au-delà de la question technique de la confidentialité, la réforme consacre l’émergence d’un modèle hybride du conseil juridique. Celui-ci repose sur une articulation renouvelée entre acteurs internes et externes, chacun occupant une place spécifique dans le système.

L’avocat conserve une position singulière, fondée sur son indépendance, sa capacité à intervenir dans le contentieux et le caractère absolu de son secret professionnel. Il demeure un acteur essentiel dans les situations de conflit, d’incertitude ou de forte exposition juridique.

Le juriste d’entreprise, quant à lui, s’affirme comme un opérateur interne de la gouvernance juridique. Il intervient en amont des décisions, contribue à la structuration des opérations et assure une fonction de prévention des risques. Sa proximité avec les enjeux opérationnels lui confère une capacité d’action spécifique, complémentaire de celle de l’avocat.

Le système juridique évolue ainsi vers une logique de circulation du droit, dans laquelle l’information et l’analyse se déplacent entre l’intérieur et l’extérieur de l’organisation. Cette circulation suppose une coordination fine des rôles et des responsabilités, ainsi qu’une compréhension partagée des enjeux juridiques.

Cette recomposition fonctionnelle s’inscrit dans une transformation plus large du droit, devenu un instrument de gouvernance au sein des organisations. Elle renforce l’exigence de compétence et de coordination entre les différents acteurs du conseil juridique.

Sources :
https://www.vie-publique.fr
https://www.afje.org

Conclusion

L’instauration d’un mécanisme de confidentialité applicable aux consultations des juristes d’entreprise marque une étape décisive dans l’évolution du droit français. Elle traduit la reconnaissance d’une fonction juridique désormais pleinement intégrée aux processus de décision des organisations, tout en préservant les fondements du secret professionnel attaché à l’avocat.

Cette réforme ne se limite pas à une adaptation technique. Elle participe à une recomposition plus profonde du système juridique, caractérisée par l’émergence d’un modèle hybride du conseil. Dans ce modèle, le droit circule entre acteurs internes et externes, selon des logiques complémentaires, au service de la sécurité juridique et de la performance des organisations.

Une telle évolution implique une adaptation continue des compétences. Les professionnels du droit doivent être en mesure de comprendre ces nouveaux équilibres, d’en maîtriser les implications et d’en assurer la mise en œuvre. La formation continue apparaît, dans ce contexte, comme un levier indispensable pour accompagner ces transformations.

Plus encore, la transmission des savoirs et des pratiques devient une dimension centrale. En partageant leur expertise, les juristes et les avocats contribuent à structurer un écosystème juridique cohérent, capable de répondre aux défis contemporains. Dans un environnement en mutation, la maîtrise du droit ne peut plus être dissociée de la capacité à en organiser la circulation et à en garantir la fiabilité.

Concepts clés

Legal privilege
Secret professionnel
Juristes d’entreprise
Gouvernance juridique
Conseil interne

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IA générative : la fin de l’auteur ?

L’essor de l’intelligence artificielle générative bouleverse les fondements du droit d’auteur. Les œuvres produites par des algorithmes peuvent-elles être protégées ? Qui est l’auteur : l’utilisateur, le développeur ou personne ?

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Raphaël Kaufmann

Feb 23, 2026

Introduction

L’essor de l’intelligence artificielle générative constitue l’une des évolutions technologiques les plus marquantes de la dernière décennie dans le domaine de la production de contenus culturels. Les systèmes d’IA capables de générer des textes, des images, de la musique ou du code informatique à partir d’instructions simples permettent désormais de produire des contenus présentant les caractéristiques formelles d’une œuvre sans intervention créative humaine directe¹.

Cette évolution technologique soulève des interrogations fondamentales pour le droit d’auteur. Dans la tradition juridique européenne, la protection d’une œuvre repose sur l’existence d’une création intellectuelle originale imputable à un auteur. La Cour de justice de l’Union européenne a ainsi affirmé que la notion d’œuvre suppose une « création intellectuelle propre à son auteur »². Cette définition implique que l’œuvre reflète la personnalité de son auteur à travers des choix libres et créatifs³.

Or, la production de contenus par des systèmes d’intelligence artificielle remet en cause ce paradigme. Dans certaines hypothèses, les résultats générés par l’IA résultent principalement d’un processus algorithmique fondé sur l’analyse statistique de vastes ensembles de données, sans qu’une intervention humaine substantielle n’intervienne dans la création finale⁴.

La question se pose alors de savoir si ces contenus peuvent bénéficier de la protection du droit d’auteur. Aux États-Unis, l’Office du Copyright a affirmé que les œuvres générées entièrement par une intelligence artificielle ne peuvent être protégées en l’absence d’un auteur humain identifiable⁵. Cette position a été confirmée par une décision de la justice fédérale américaine en 2023, qui a refusé la protection d’une œuvre produite par un système d’intelligence artificielle autonome⁶.

Par ailleurs, l’utilisation massive d’œuvres protégées pour l’entraînement des systèmes d’intelligence artificielle soulève des interrogations relatives au respect du droit de reproduction des auteurs. En effet, les modèles d’IA générative sont généralement entraînés à partir de bases de données comprenant des œuvres protégées, ce qui peut constituer une reproduction au sens de la Convention de Berne⁷.

Dans l’Union européenne, la directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique a introduit des exceptions spécifiques permettant certaines opérations de fouille de textes et de données, afin de favoriser le développement de technologies d’intelligence artificielle⁸. Toutefois, ces exceptions ont suscité des critiques de la part des organisations représentant les créateurs, qui craignent une exploitation massive de leurs œuvres sans rémunération adéquate⁹.

Ces débats témoignent d’un enjeu juridique et économique majeur : comment concilier le développement de l’intelligence artificielle avec la protection des créateurs et du système du droit d’auteur ?

La question juridique centrale peut ainsi être formulée de la manière suivante : le cadre traditionnel du droit d’auteur est-il adapté à la production d’œuvres par intelligence artificielle générative ?

Pour répondre à cette question, il convient d’analyser, d’une part, les difficultés que l’intelligence artificielle générative pose aux fondements classiques du droit d’auteur (I), et, d’autre part, les réponses juridiques et politiques actuellement envisagées pour encadrer ces technologies (II).

I. L’intelligence artificielle générative face aux fondements du droit d’auteur

A. L’exigence d’un auteur humain

La protection par le droit d’auteur repose traditionnellement sur l’existence d’une création intellectuelle humaine. La jurisprudence européenne exige que l’œuvre soit l’expression de la personnalité de son auteur à travers des choix libres et créatifs¹⁰.

Cette conception implique l’existence d’un sujet créateur identifiable. La doctrine souligne ainsi que le droit d’auteur repose historiquement sur la reconnaissance d’un lien personnel entre l’auteur et son œuvre¹¹.

Or, dans le cas des systèmes d’intelligence artificielle générative, la production du contenu peut résulter d’un processus algorithmique autonome. Dans certaines situations, l’utilisateur se limite à fournir une instruction textuelle sans participer de manière significative aux choix créatifs réalisés par le système¹².

Dans ces conditions, l’identification d’un auteur devient problématique. Les autorités américaines ont ainsi considéré que les productions générées par une intelligence artificielle sans intervention humaine substantielle ne peuvent bénéficier de la protection du droit d’auteur¹³.

B. L’utilisation des œuvres protégées dans l’entraînement des modèles d’IA

Les systèmes d’intelligence artificielle générative sont généralement entraînés à partir de vastes ensembles de données comprenant des œuvres protégées par le droit d’auteur.

Cette utilisation implique souvent la reproduction de ces œuvres dans le processus d’apprentissage des algorithmes, ce qui relève en principe du monopole de reproduction reconnu aux auteurs par la Convention de Berne¹⁴.

Toutefois, le droit de l’Union européenne a introduit des exceptions spécifiques permettant la fouille de textes et de données. La directive 2019/790 autorise certaines reproductions d’œuvres protégées à des fins d’analyse automatisée, notamment pour l’entraînement d’algorithmes¹⁵.

Ces dispositions visent à favoriser l’innovation technologique tout en maintenant un certain niveau de protection pour les titulaires de droits.

Cependant, plusieurs organisations représentant les créateurs ont exprimé leurs inquiétudes quant à l’impact économique potentiel de l’intelligence artificielle sur les industries culturelles¹⁶.

II. Vers un encadrement juridique de l’intelligence artificielle générative

A. L’émergence d’un cadre réglementaire international

Face aux défis posés par l’intelligence artificielle générative, plusieurs initiatives réglementaires ont été adoptées à l’échelle internationale.

Dans l’Union européenne, le règlement sur l’intelligence artificielle adopté en 2024 impose notamment aux fournisseurs de modèles d’IA générative des obligations de transparence concernant les données utilisées pour l’entraînement des systèmes¹⁷.

Ces obligations visent à permettre aux titulaires de droits d’identifier l’utilisation éventuelle de leurs œuvres dans les bases de données utilisées pour entraîner les modèles d’intelligence artificielle.

B. La recherche d’un équilibre entre innovation et protection des créateurs

La régulation de l’intelligence artificielle générative implique de concilier deux objectifs : la promotion de l’innovation technologique et la protection des créateurs.

Les institutions européennes soulignent ainsi que l’intelligence artificielle constitue un facteur majeur d’innovation et de compétitivité économique¹⁸.

Toutefois, plusieurs études indiquent que l’intelligence artificielle pourrait avoir un impact significatif sur les revenus des créateurs dans certains secteurs culturels¹⁹.

Dans ce contexte, une partie de la doctrine propose de maintenir le principe selon lequel seules les créations humaines peuvent bénéficier de la protection du droit d’auteur, tout en développant des mécanismes de rémunération pour l’utilisation des œuvres dans l’entraînement des systèmes d’intelligence artificielle²⁰.

Conclusion

L’intelligence artificielle générative remet en cause certains fondements traditionnels du droit d’auteur, en particulier la centralité de la création humaine dans la production des œuvres.

Les réponses juridiques actuellement envisagées visent principalement à maintenir l’exigence d’une contribution humaine pour bénéficier de la protection du droit d’auteur, tout en encadrant l’utilisation des œuvres protégées dans le développement des systèmes d’intelligence artificielle.

L’enjeu consiste ainsi à préserver l’équilibre entre la promotion de l’innovation technologique et la protection des créateurs, afin d’assurer la pérennité du système du droit d’auteur dans l’économie numérique.

Notes

  1. L. C. Schmidt, IA Generativa, Derecho de Autor y Política Pública, Olivares, 2025.
  2. CJUE, 16 juill. 2009, Infopaq International, C-5/08.
  3. CJUE, 1er déc. 2011, Painer, C-145/10.
  4. L. C. Schmidt, préc.
  5. U.S. Copyright Office, Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence, 2023.
  6. U.S. District Court for the District of Columbia, Thaler v. Perlmutter, 18 août 2023.
  7. Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, art. 9.
  8. Directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019, art. 3 et 4.
  9. CISAC, Study on the Impact of AI on the Cultural and Creative Industries, 2024.
  10. CJUE, Painer, préc.
  11. A. Lucas, H.-J. Lucas, A. Lucas-Schloetter, Traité de la propriété littéraire et artistique, LexisNexis, 2020.
  12. L. C. Schmidt, préc.
  13. U.S. Copyright Office, préc.
  14. Convention de Berne, art. 9.
  15. Directive (UE) 2019/790, art. 3 et 4.
  16. CISAC, préc.
  17. Règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle (AI Act).
  18. Commission européenne, Artificial Intelligence Strategy, 2020.
  19. CISAC, préc.
  20. L. C. Schmidt, préc.
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Les avantages particuliers dans les SAS : régularisation d’une procédure irrégulière

Même si la procédure des avantages particuliers n’est pas respectée lors de la constitution de la SAS, ces avantages ne disparaissent pas.

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Raphaël Kaufmann

Jul 18, 2024

mots-clés:

Avantages particuliers | SAS | Procédure de régularisation | Nullité des décisions (non)

Résumé:

Un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 mars 2024 (22-12.205) aborde la question des avantages particuliers et de la procédure afférente dans le cadre d’une Société par Actions simplifiée (SAS). Même si la procédure des avantages particuliers n’est pas respectée lors de la constitution de la SAS, ces avantages ne disparaissent pas. La régularisation de la situation passe par une procédure impliquant le bénéficiaire de ces avantages.

Introduction

Lors de la constitution de notre société, nous avons du analyser nos ambitions, identifier les questions juridiques et opérer des choix. L'octroi d'avantages particuliers n'a pas été une question soulevée lors de la constitution. Cependant un arrêt récent de la Cour de cassation nous fait revisiter le sujet. L'usage croissant des avantages particuliers dans les SAS soulève des questions sur la régularité de ces pratiques et les conséquences juridiques d'éventuelles irrégularités procédurales.

L'arrêt de la Cour de cassation

L'arrêt du 13 mars 2024, rendu par la Cour de cassation, éclaire sur ces questions en confirmant la survie des avantages particuliers malgré une procédure irrégulière, tout en exigeant une régularisation. Dans le cas examiné, un père et son fils créent une SAS en 2015, avec des actions divisées en deux catégories, A et B, conférant respectivement 100 et 1 droits de vote par action. Ce mécanisme, favorisant le fils, constitue un avantage particulier.

Les avantages particuliers sont définis par la doctrine comme des faveurs attribuées à un actionnaire, rompant l'égalité entre associés. Dans ce cas, les statuts donnent au fils un pouvoir disproportionné. L'article L225-14 alinéa 2 du Code de commerce exige l'évaluation des avantages particuliers et un rapport d'un commissaire aux apports. Cette exigence, non respectée lors de la création de la société, entraîne des décisions invalides, conformément à l'article L225-16-1 du Code de commerce.

La Cour de cassation a confirmé que l'article L225-14 s'appliquait aux SAS avant la loi n° 2019-744 de 2019. Par conséquent, les fondateurs devaient se conformer à cette procédure. Elle a rejeté la demande de nullité des articles litigieux des statuts, invoquant une application stricte de l'article L228-11 alinéa 3 du Code de commerce, qui limite cette nullité aux actions sans droit de vote.

La Cour de cassation a approuvé la régularisation par la signature d’actes par tous les actionnaires, y compris le bénéficiaire des avantages particuliers. Cette régularisation, conforme à l'article L227-2 du Code de commerce, s'applique sans les restrictions des articles L225-8 et L225-10, inapplicables aux SAS sans offre au public de titres financiers.

Conclusion

Cet arrêt souligne l'importance de respecter les procédures d'octroi des avantages particuliers dans les SAS. Malgré les irrégularités procédurales initiales, les avantages particuliers subsistent, nécessitant une régularisation impliquant tous les actionnaires. Les avocats et juristes doivent cependant être vigilants dans l'application des règles de procédure pour éviter des complications juridiques et garantir l'équité entre les associés.

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Digitalisation des entreprises : opportunité de croissance et prévention des risques éthiques

Digitalisation et compliance sont désormais incontournables pour les entreprises soucieuses d'assurer leur compétitivité tout en préservant intacte leur réputation.

Samantha Perna

Jul 9, 2024

Conformité | RGPD | Digitalisation | Transparence

« Il faut 20 ans pour construire une réputation et cinq minutes suffisent pour la détruire ». Warren Buffet

A une époque où les entreprises sont amenées à agir toujours plus vite pour rester concurrentielles sur le marché, cette citation de Warren Buffet, ne cesse de trouver tout son sens tant la rapidité d’action des entreprises doit être plus que jamais couplée à une vigilance de tous les instants afin qu’aucune de leurs actions ne puisse porter un coup fatal à leur réputation en quelques secondes. C’est pourquoi, soucieuses de préserver leurs images, les entreprises sont de plus en plus invitées à suivre le modèle anglo-saxon de la compliance.

La confiance des consommateurs

Selon une enquête conduite par We Are COM et Viavoice [1], sur 1 000 consommateurs Français interrogés, 43% considèrent la fiabilité d’une marque ou d’une entreprise comme un critère essentiel pour l’achat de leurs produits.

Or, comme nous le rappelle Stephan Zimmermann, Senior Partner chez McKinsey Company « La compliance n’est pas une science, c’est un art ». Cet art résultant d’une pratique quotidienne, d’une implication sans faille, et d’une attention sans relâche pour les entreprises, est plus que jamais présenté comme le progrès tendant à l’exemplarité de ces dernières dans notre décennie.

Depuis 1977, après le Foreign Corrupt Practises Act, la Loi Sapin II de 2007, le Brybery Act en 2010 ou bien encore l’avènement du RGPD en 2018 visant à assurer la protection des données ; notre décennie s’illustre plus investie que jamais auprès des sociétés pour contribuer à leur apporter une image de transparence et de fiabilité auprès des consommateurs comme de leurs partenaires.

Si les entreprises sont avant tout des acteurs de cette conformité, leurs actions n’en font pas moins de démontrer qu’elles s’illustrent aussi comme les scénaristes de la conformité de demain.

Concernées par l’accroissement des échanges commerciaux, de la concurrence, mais aussi par l’importance grandissante d’une hyper communication des événements par les réseaux sociaux et par la presse internationale, les entreprises sont dans le besoin d’exercer cet art de la compliance et ce de manière toute à la fois accrue, vigilante et sans cesse effective.

S’il apparaît de plus en plus complexe pour les entreprises de devoir anticiper toujours plus d’éléments ou événements susceptibles de leur porter préjudice, l’accroissement de la digitalisation semble malgré tout être une opportunité pour elles de transformer cet « art complexe » de la compliance en une « application plus scientifique » et dès lors plus efficiente.

La notion de digitalisation

Toutefois, bien que souvent évoquée, sait-on vraiment ce que renferme la notion de digitalisation ?

La digitalisation est un procédé qui vise à transformer des méthodes traditionnelles de travail, des objets, des outils ou encore des professions par le biais de technologies digitales afin de les rendre plus performants. Pour l’entreprise, l’objectif d’un tel processus est de générer une véritable valeur ajoutée via l’adoption de nouvelles technologies, que ce soit pour améliorer les processus industriels, la communication, l’information ou bien encore la rapidité d’exécution ou l’efficience de certaines tâches.

En 2016, la loi El Khomri fixait de nouveaux critères numériques visant à engager cet outil de performance qu’est la digitalisation.

Aujourd’hui, force est de constater que cette transformation numérique tant souhaitée par le législateur, reste largement en deçà des prédictions espérées il y a (déjà) 8 ans.

Certes, parmi les articles de la loi, on note trois véritables changements aujourd’hui effectifs.

En effet, de plus en plus d’entreprises, si ce n’est l’écrasante majorité, privilégient aujourd’hui le principe de la dématérialisation des bulletins de paie (article 24 de la loi) faisant ainsi de la dématérialisation de ces bulletins un principe et le papier l’exception.

En outre, les entreprises de plus de 50 employés font aujourd’hui, pour la majorité d’entre elles, application de l’article 25 de la loi visant à garantir aux employés un « droit à la déconnexion », afin de protéger le temps de repos de leurs salariés.

Ainsi, la digitalisation a-t-elle pu être davantage encadrée pour le bien-être du collaborateur par la création, notamment, de mails professionnels non liés à la vie privée, messagerie privée des salariés.

Le développement du télétravail

Enfin, depuis la pandémie de Covid-19, bon nombre d’entreprises ont pu mettre en application l’article 26 de la loi concernant le développement du télétravail. Si la présence sur site reste, à n’en pas douter, un principe, le télétravail n’est plus pour autant une exception. En effet, il est aujourd’hui possible pour un salarié qui en fait la demande de demander jusqu’à 3 jours de télétravail par semaine.

Cependant, ne peut-on pas vouloir d’autres possibilités de développement et d’exploitation de cette digitalisation ?

La lutte contre la corruption

Quid de l’intérêt d’user de la digitalisation à des fins d’anticipation des risques de corruption ? Bien qu’utile, force est de constater que de tels processus sont encore peu implantés dans les entreprises françaises actuellement. Selon un rapport présenté par Grant Thornton France [2] le 30 novembre 2023 sur 78 sociétés ayant répondues, seules 38% d’entre elles considèrent que la mise en place d’un dispositif anti-corruption constitue un enjeu important et prioritaire quand 32% d’entre elles considèrent que ce dispositif sera traité ultérieurement.

Gestion des cadeaux et invitations, recueil et gestion des alertes, cartographie des risques et suivi des plans d’action, formation des équipes tant d’enjeux qui ne cessent de résonner pour les entreprises comme capital pour préserver et affirmer leurs images, tant d’enjeux susceptibles d’être mis en application par la formation à la digitalisation de différents outils.

La transformation numérique

Si la mise en place d’outils digitaux s’avère un moyen de prévention des risques éthiques et compliance pouvant éviter des conséquences désastreuses sur l’image des entreprises, l’apport de la digitalisation s’affiche également comme une opportunité majeure dans l’optimisation du chiffre d’affaires de ces dernières.

Selon le Nasdaq [3], 95% des achats mondiaux seront effectués sur internet d’ici 2040. D’après l’étude menée par les Makers, en 2022, le chiffre d’affaires annuel du e-commerce dans le monde s’est élevé à 4 500 milliards d’euros.

Selon une étude de Statistica, en 2023, les consommateurs français ont généré à eux seuls 129 milliards d’euros par l’achat de produits divers sur le e-commerce.

Malgré l’accroissement de la place du e-commerce en France et dans le monde, moins de la moitié des entreprises françaises déclare avoir entamé leur transformation numérique.

Selon une étude menée par le Baromètre Croissance et Digital en 2021 [4], sur 701 entreprises comptant moins de 5 000 salariés, moins de la moitié d’entre elles (43%) sont pleinement engagées dans leur transformation numérique dont une large majorité de TPE de moins de 30 salariés.

Au regard de ce chiffre, en augmentation de 2% par rapport à 2020, le progrès est certes présent, mais reste très mesuré.

Les réticences face à la digitalisation

Face à la concurrence de plus en plus accrue du marché, diverses méthodes de digitalisation voient alors le jour. Ainsi, les sites web internet, les pages de réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Instagram, les collaborations commerciales avec des « influenceurs », les investissements croissants dans les outils digitaux de connaissance et fidélisation de leurs clients (newsletters, carte fidélité, mail d’annonce de ventes privées) sont autant d’outils digitaux qui témoignent d’une prise de conscience de la nécessité de se préparer à ce monde 3.0.

D’après cette même étude 50% des entreprises interrogées sont favorables à cette digitalisation. Si la marge d’intérêt de la digitalisation semble grande, cette réticence peut s’expliquer par de multiples facteurs.

Le premier dépend majoritairement du secteur de l’activité de l’entreprise. Une entreprise de vente classique aura certes davantage de facilité à faire parler d’elle sur les réseaux sociaux, engager des collaborations commerciales avec des influenceurs, mettre en place une newsletter pour faire vendre leurs produits qu’une entreprise de service de Pompe Funèbre. Pourtant, si les activités diffèrent, la digitalisation peut les réunir par l’organisation. La mise en place de calendriers, d’alertes, permettant tant la gestion de stock que la gestion des interventions des personnes peut s’avérer un exemple de l’intérêt de la présence d’outil de digitalisation des entreprises.

D’autres disparités peuvent également s’illustrer en fonction des régions de France où l’entreprise exerce son activité. Ainsi, l’amorce de la transition digitale est-elle bien plus engagée en Île-de-France qu’en Auvergne Rhône-Alpes ; comme le rappelle Comarketing News dans son rapport de juillet 2022 [5].

Enfin, la taille de l’entreprise joue également un rôle dans la mise en place de techniques de digitalisation. Les raisons liées au coût, le manque de formation du personnel qui peut rendre complexe l’utilisation de ces outils, le manque d’infrastructure technique, le risque de cybersécurité ; sont autant de questions qui viennent entraver l’élan de la digitalisation du dirigeant.

Cependant, à l’ère du numérique, face au constat grandissant de l’essor de l’achat en ligne, au regard des enjeux de transparence, d’image publique des entreprises, ces dernières peuvent-elles encore subsister en ne se faisant connaître que par des clients de proximité et le seul bouche-à-oreille ?

Peuvent-elles aujourd’hui renier le e-commerce qui représente une part de marché si importante ? Peuvent-elles nier cette guerre de communication sur les réseaux et se passer de se faire connaître par manque d’outils digitaux ? Peuvent-elles dès lors, les clients attirés, se passer de digitalisation dans leurs entreprises pour assurer un suivi client de qualité et des alertes pour pallier tout risque de corruption et de conformités?

Assurément non ! Que ce soit pour assurer la croissance de leurs activités ou pallier tous risques d’image, la digitalisation en dépit des efforts qu’elle impose (notamment de formation, d’éthique et de compliance), tend à devenir indispensable dans le développement pérenne des sociétés.

La digitalisation apportera aux entreprises la possibilité de créer un « véritable levier de performance » et un réel outil de démarcation dans un monde où les consommateurs semblent accorder de plus en plus d’importance à l’image des entreprises qu’elles plébiscitent.

Les défis posés aux législateurs

La digitalisation couplée à l’émergence de l’économie de plateforme posent de nouveaux défis, soulèvent de nouvelles questions complexes en matière de concurrence et plus précisément en matière d’abus de position dominante. Le législateur doit s’adapter dans son approche et dans les réponses qu’il apporte.

Au niveau national, on peut citer la loi n°2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (dite DDADUE) contribue notamment à renforcer les droits des consommateurs et les pouvoirs de contrôle de la DGCCRF.

Au niveau européen, on peut citer les règlements 2020-1502 et 2020-1503 du 7 octobre 2020 sur les services (Digital Services Act) et marchés numériques (Digital Markets Act) destinés, non seulement, à renforcer la responsabilité des plateformes en ligne, mais aussi à garantir un marché numérique plus équitable.

Au niveau mondial, l’OCDE et l’OMC travaillent sur l’épineuse question d’harmonisation, l’objectif étant d’encourager une coopération effective entre les autorités de concurrence nationales.

S’il est classique de dire que le droit est en perpétuelle évolution, la question de la digitalisation nous fait entrer dans une dimension tout autre tant l’économie de plateforme et la mondialisation des marchés dopent ce processus de transformation, ou devrions-nous dire de transmutation.

Face à ce constat, seule la proactivité et l’expertise permettront aux entreprises de rester compétitives tout en limitant les risques nombreux de non-conformité.

Avec l’aimable soutien de Maître Olivier Michel, Avocat au Barreau de Paris.

Notes de l'article:

[1] En savoir plus ici.

[2] Rapport à lire ici.

[3] https://www.nasdaq.com/articles/uk-online-shopping-and-e-commerce-statistics-2017-2017-03-14

[4] https://academy.visiplus.com/blog/strat-entreprise/quel-impact-du-digital-sur-le-developpement-des-entreprises-en-2021-2021-10-18

[5] https://comarketing-news.fr/%E2%85%93-des-entreprises-na-toujours-pas-amorce-sa-transformation-digitale/

International
Tous

Le droit international public doit-il s'affranchir de la notion de générations de droits?

Le principe d’égalité peut être défini comme le fait de traiter de la même manière des personnes qui se trouvent dans une situation identique. Selon Georges Vedel, l’égalité est une “intuition énigmatique et insaisissable”.

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Joy Benjamin

Jul 4, 2024

Mots-clés

Droits de première génération | Droits de deuxième génération | Cour européenne des droits de l'Homme | Exclusion sociale | Droit à l'égalité

Résumé

L'article explore les tensions et les évolutions entre les droits civils et politiques de première génération et les droits économiques et sociaux de deuxième génération, mettant en lumière les défis de la protection juridique des personnes pauvres en Europe et les rôles respectifs de la CEDH et de la CJUE.

Introduction

La classification des droits de l'homme en "générations" est une approche doctrinale visant à regrouper les droits selon leur contexte historique et d'émergence. Cette distinction n'est pas figée et fait l'objet de débats, mais elle offre un cadre analytique utile pour comprendre l'évolution du droit international public.

Première génération: Les droits civils et politiques (18ème et 19ème siècles)

La première génération de droits de l'homme se concentre sur les libertés fondamentales de l'individu face à l'État. Ces droits, souvent inspirés des révolutions française et américaine, visent à protéger l'individu contre l'ingérence arbitraire du pouvoir étatique. On y retrouve notamment:

  • Le droit à la vie
  • Le droit à la liberté de la personne
  • L'interdiction de la torture
  • La liberté d'expression
  • La liberté de religion
  • Le droit de propriété

Ces droits sont consacrés dans des instruments internationaux tels que la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et les Pactes internationaux de 1966.

Deuxième génération: Les droits économiques, sociaux et culturels (20ème siècle)

La deuxième génération de droits de l'homme met l'accent sur les conditions de vie décentes et la participation à la vie sociale, économique et culturelle. Ces droits, apparus après la Seconde Guerre mondiale, reflètent l'idée que l'État a la responsabilité de garantir un certain niveau de bien-être à ses citoyens. On y retrouve notamment:

  • Le droit au travail
  • Le droit à l'éducation
  • Le droit à la santé
  • Le droit à un logement adéquat
  • Le droit à la sécurité sociale
  • Le droit à la culture

Ces droits sont consacrés dans la Charte des Nations Unies et dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966.

Troisième génération: Les droits de solidarité et de la quatrième génération (fin du 20ème et début du 21ème siècle)

La troisième génération de droits de l'homme, parfois appelée "droits de solidarité", regroupe des droits qui concernent l'ensemble de l'humanité ou des groupes spécifiques. Ces droits, encore en développement, reflètent l'interdépendance croissante des individus et des nations dans un monde globalisé. On y retrouve notamment:

  • Le droit à la paix
  • Le droit au développement
  • Le droit à l'environnement
  • Le droit au patrimoine commun de l'humanité
  • Les droits des peuples autochtones
  • Les droits des femmes
  • Les droits de l'enfant

Ces droits sont consacrés dans divers instruments internationaux, tels que la Déclaration sur le droit au développement de 1986 et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones de 2007.

Quatrième génération: Les droits émergents

La notion de quatrième génération de droits de l'homme est encore floue et fait l'objet de discussions. Certains auteurs y incluent des droits tels que:

  • Le droit à l'eau
  • Le droit à l'accès aux technologies de l'information et de la communication
  • Le droit à la bioéthique
  • Le droit à la protection des données personnelles

Critiques et perspectives

Selon Georges Vedel, le droit à l'égalité est le droit des droits. Il considère l’égalité comme une “intuition énigmatique et insaisissable”.

Le principe d’égalité peut être défini comme le fait de traiter de la même manière des personnes qui se trouvent dans une situation identique. A contrario, ce principe autorise à traiter de façon différente des personnes dans une situation différente. Ainsi, le pauvre ne sera pas traité de la même façon que d’autres individus dans une même société.

La vision européenne des libertés met l’accent sur les droits de première génération. Les droits de première génération représentent l’ensemble des droits civils et politiques, nous les appelons aussi les droits à la liberté. Les droits de première génération se distinguent des droits de deuxième génération qui sont des droits dits économiques et sociaux, aussi nommés droits créances. En effet, le droit construit des catégories. Dans toute société, certains individus sont poussés à la marginalisation. Selon Michel Foucault, une société présente “l’autre” comme étant une catégorie d’exclusion. C’est notamment un outil du pouvoir politique pour créer une hiérarchie de domination. En philosophie politique cette notion fait référence à la condition particulière d’un individu qui est relégué aux marges d’une identité sociale. Simone de Beauvoir quant à elle montre que la société de l’époque construisait la catégorie de femmes à ce qu’elles soient une catégorie dominée. De nos jours, cette catégorie dominée est composée des pauvres et des étrangers.

La pauvreté pendant longtemps a été analysée comme une question économique. C’était une analyse monétaire de la pauvreté. À partir des années 1990 nous avons pris acte du fait que la pauvreté n’est pas un problème purement économique mais qu’elle vient d’une situation matérielle. Ainsi, la frontière entre les droits de première génération et de deuxième génération n’est plus aussi nette. La vision européenne des libertés met en lumière les droits de la première génération, nous pouvons alors se demander ce qu’il en est des droits de deuxième génération et ce, notamment dans le cadre de la pauvreté

Les droits des pauvres face à l’exclusion sociale à l’échelle nationale

Dès 2011, Magdalena Sepulveda, une rapporteuse spéciale de l’ONU a démontré la tendance des États européens à criminaliser les plus démunis notamment avec plusieurs dispositions législatives anti-mendicité ou de lois criminalisant l’occupation des lieux publics. La pauvreté est un moyen pour les États européens de restreindre les libertés individuelles, plusieurs États ont criminalisé le fait d’être pauvre et plus précisément le fait d’être un sans abris. Ces personnes démunies sont poursuivies tout simplement pour leur situation de pauvreté. Autrement dit, l’exclusion des pauvres de l’espace public est permise par de nombreuses législations, l’exemple emblématique en la matière est celui de la Hongrie. En 2010, le maire de Budapest a ordonné l’évacuation des souterrains refuges. Puis en 2011, une décision législative qui attaque les sans abris récidivistes a été votée. En 2018, vivre dans la rue est devenu un délit sanctionné de prison ferme en Hongrie. En France, plusieurs arrêtés ont été pris pour exclure les pauvres. Les conseils de ces individus ont saisi le juge administratif pour proclamer une protection sur le fondement de l’arrêt Benjamin. En l'occurrence, le Conseil d'État se montre très stricte. Dans un arrêt rendu en 2017, ligue des droits de l’Homme, la Haute juridiction administrative a estimé que le seuil d’atteinte à l'ordre public peut être atteint dès lors qu’il y a fouille dans les poubelles. Avec une telle approche, la distinction entre le droit de première et de deuxième génération est claire et ne se confond pas.

Le droit à des biens essentiels bénéficie d’une protection multi-niveaux. Les garanties sont essentielles pour que les droits et libertés civils, politiques mais aussi économiques et sociaux reconnus par des textes ne soient pas de simples proclamations. Notamment l’existence de garanties de droits et libertés sont caractéristiques de l'état de droit. Au niveau interne, le droit à des biens essentiels est prévu à l'alinéa premier et dix du préambule de la Constitution de 1946. Au niveau international, le droit à des biens essentiels est prévu à l'article 25 de la déclaration universelle des droits de l'Homme et à l'article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. La cour suprême indienne a aussi listé les besoins essentiels de l’être humain dans un arrêt Paschim Banga Khet de 1996, ce sont l’alimentation, la nourriture et l'abri. Or en France, le conseil constitutionnel a dégagé les droits de deuxième génération en y voyant simplement des objectifs à valeur constitutionnel, l’approche du conseil constitutionnel français laisse une marge d’appréciation aux politiques. En France, il existe des droits à des biens essentiels comme le droit au logement que le conseil constitutionnel reconnaît comme objectif à valeur constitutionnel. Le droit au logement opposable est un ensemble de protection dans le but de faciliter l’accès au logement des personnes défavorisées. Il convient aussi de citer le droit d’accès aux soins qui n’est cependant pas un droit fondamental. La protection de la santé publique peut justifier des restrictions aux droits fondamentaux (conseil constitutionnel 1991 Lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme). Le conseil constitutionnel laisse donc une large marge d’appréciation au législateur. Dernièrement il faut mentionner le droit d’accès aux biens de consommation courante. En effet, c’est le législateur qui donne vie à ce droit par le biais de la loi Egalim prévoyant un régime pour l’aide alimentaire et un droit au revenu minimum. Il semble important de citer un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 21 septembre 2017, selon elle les droits créances (de deuxième génération) sont des droits non fondamentaux. Elle affirme que “le droit à l'emploi (...) n’est pas une liberté fondamentale mais un droit-créance qui doit être concilié avec d’autres droits ou principes constitutionnels”.

En France, les droits de deuxième génération ont été dégagés en étant des simples objectifs à valeurs constitutionnels, autrement dit, des orientations dégagées par le Conseil constitutionnel données au législateur. L’importance accordée, ainsi que la protection des droits économiques et sociaux est donc moindre à une échelle nationale. 

La protection marginale des droits économiques et sociaux offerte par la Cour européenne des droits de l’Homme

La vision européenne des libertés tourne autour des droits de première génération, autrement dit, autour d’un ensemble de droits civils et politiques. Les droits de première génération sont une émanation de la philosophie des lumières et de Locke. La Cour européenne des droits de l’Homme protège de manière indirecte les droits économiques et sociaux. Ces droits de deuxième génération sont une émanation de la philosophie marxiste. Il existe plusieurs raisons à cette distinction. Tout d’abord, concernant les droits de la première génération, les États doivent s’abstenir de violer ces droits civils et politiques. Concernant les droits de deuxième génération, les États doivent s’abstenir mais aussi prévoir des obligations positives. C’est la raison pour laquelle nous parlons de “droits de” et pas “droits à ”. Un second élément de distinction est la justiciabilité. Les droits de première génération sont justiciables tandis que les droits de deuxième génération ne le sont pas c’est à dire que ces droits économiques et sociaux ne peuvent pas être amenés devant le juge mais ce sont des souhaits politiques d’une société. Cette distinction de degré de justiciabilité en Europe n’est pas pour autant réelle dans le monde. Notamment la Cour interaméricaine et la Cour africaine des droits de l’Homme ont remis en cause cette distinction. La Cour européenne des droits de l’Homme quant à elle va être confrontée à des situations de pauvreté mais sera saisie dans les cadres extrêmes. En effet, jusqu’aux années 2000, la Cour européenne des droits de l’Homme se déclarait incompétente. Il existe deux décisions emblématiques en la matière. Dans la décision Larioshina contre Russie de 2002 la Cour européenne des droits de l’Homme estime qu’elle ne peut pas se substituer aux autorités nationales dans l’évaluation des prestations sociales. Notamment dans la décision Budina contre Russie, la Cour européenne des droits de l’Homme montre qu’en matière de droits économiques et sociaux les États ont une très grande marge d’appréciation.

Par la suite, la Cour européenne des droits de l’Homme parvient par le biais de la protection indirecte à se saisir dans des situations de pauvreté (décision Gagiu contre Roumanie de 2009). Jusqu’au années 2000 la Cour européenne des droits de l’Homme s’est déclarée incompétente concernant les situations de pauvreté. À partir de à la décision Gagiu contre Roumanie en 2009 la Cour européenne des droits de l’Homme à offert une protection indirecte à la pauvreté. De nos jours, la Cour européenne des droits de l’Homme opte pour une logique de seuil. Dans la décision Lacatus contre Suisse du 19 janvier 2021 la Cour européenne des droits de l’Homme a considéré la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme qui a trait à la dignité humaine, la dignité étant la motivation de la Cour européenne des droits de l’Homme. Néanmoins elle pose une limite à ce droit, en l’espèce de mendicité, il n’est pas absolu et doit être limité par les États. En effet, les États doivent mettre en balance ce droit avec la protection de l’ordre public. La Cour européenne des droits de l’Homme se dirige vers une extension de la protection de la convention dans le cadre des droits économiques et sociaux à la situation de pauvre. La Cour européenne des droits de l’Homme se saisit en cas de disproportion, c’est donc une logique de seuil qui est mise en place. Cependant, la protection de la Cour européenne des droits de l’Homme reste marginale. La convention européenne des droits de l’Homme est un outil de protection des droits de première génération, la distinction entre première et deuxième génération est une idée européenne qui n’est pas vraie dans le monde, d’autres juridictions remettent en cause la distinction. Par exemple, en ce qui concerne les enfants pauvres. Dans une affaire Khan contre la France de 2019, la Cour européenne des droits de l’Homme suit la logique de seuil de gravité et sanctionne la France dans le cas d’un enfant laissé dehors pendant des mois. Contrairement, la Cour interaméricaine des droits de l’Homme quant à elle construit un ensemble d’obligations à la charge des États de protection de l’enfant pauvre en raison de sa vulnérabilité.

La Convention européenne des droits de l’Homme se consacrait à l'origine à la protection des droits civils et politiques (droits de première génération). Au premier abord, nous pouvons penser que la Cour de justice de l'Union européenne vient respecter subsidiairement les droits de l'homme faisant alors primer l’économie. En effet, dans les années 50’, la Cour de justice de l’Union européenne était alors largement axée sur un aspect économique, ce n’est que plus tard qu'elle se souciera des droits de l'homme en raison de la menace provenant de certaines cours constitutionnelles de l’Union européenne. L’intégration des droits civils et politiques dans la logique de la Cour de justice de l’Union européenne sera consacrée avec la charte des droits fondamentaux de 2009 qui regroupe droits civils et politiques mais aussi droits économiques et sociaux (droits de deuxième génération). De plus, il s’avère que de plus en plus, la Cour européenne des droits de l’Homme intègre dans son raisonnement les droits économiques et sociaux. Nous pourrions alors penser que cela accentue le brouillage entre droits de première et de deuxième génération à une échelle européenne.

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Biotechnologies : le domaine du brevetable

L'article explore les enjeux éthiques, scientifiques et juridiques des biotechnologies, mettant en lumière les défis de la brevetabilité des inventions biotechnologiques dans le cadre de la directive européenne 98/44/CE.

Blandine Poidevin

Dec 2, 2022

Préambule:

Cet article est republié à titre posthume en hommage à Blandine Poidevin, avocate spécialisée dans les nouvelles technologies, décédée en 2021 à l'âge de 48 ans. Membre du cabinet Ulys, reconnue pour son expertise en droit de l'internet, elle a marqué la profession par son engagement et ses contributions. Cet article est un témoignage de l'impact durable de Blandine Poidevin dans le domaine des nouvelles technologies et du droit.

mots-clés:

Biotechnologies | Brevetabilité | Directive européenne 98/44/CE | Propriété intellectuelle

Méconnues, mais au cœur de nombreuses préoccupations mêlées, qu’elles soient éthiques, scientifiques ou juridiques, les biotechnologies apparaissent aux yeux du néophyte comme auréolées d’ombres ambiguës et de lumières médiatisées. Sur le plan économique et financier, le domaine fait actuellement l’objet de restructurations et de regroupements conséquents (voir par exemple le récent rachat d’IMMUNEX par AMGEN pour 16 milliards de dollars (1).

On a pu parler dans l’activité bio-pharmaceutique du cartel du médicament. Plus spécifiquement, en matière de biotechnologies, la course au brevet s’accélère sérieusement.

1) L’environnement textuel

En Droit Français, même si l’article L.611-17 a) du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que "le corps humain, ses éléments et ses produits, ainsi que la connaissance de la structure totale ou partielle d’un gêne humain ne peuvent, en tant que tels, faire l’objet de brevet", et qu’il n’est pas possible de breveter des méthodes de traitement thérapeutiques (article L.611-16 du Code de la Propriété Intellectuelle), des pans entiers d’inventions dérivées sont brevetables.

C’est ici l’expression "en tant que tels" qui soulève l’interrogation. En d’autres termes, si la découverte d’un gêne ne peut, par exemple, bénéficier de protection à elle seule, le gêne s’insérant dans un processus inventif pourrait faire l’objet d’une protection.

Cependant, cette vision est étroite, puisqu’une telle approche ne peut plus s’apprécier localement, mais uniquement sur le plan International, bien que chaque Etat use de sa propre législation, ce qui ne facilite pas l’objectif d’harmonisation.

C’est ainsi que la Cour d’Appel Fédérale du Canada a rendu le 3 août 2000, pour la première fois, un arrêt autorisant l’octroi d’un brevet pour une forme de vie multi-cellulaire. Cette décision fait application du droit classique du brevet et n’a pas fait de distinction entre les différents objets du brevet, mais a simplement vérifié si les critères de brevetabilité étaient remplis.

Afin d’éviter de telles décisions éparses au sein de la Communauté, l’Union Européenne s’est laborieusement dotée d’une directive n¡ 98/44/CE en date du 6 juillet 1998 (JOCE n¡ L.212, 30 juillet 1998).

2) La directive communautaire

Si la protection des inventions biotechnologiques peut être entendue largement, c’est-à-dire couvrant toute manipulation génétique, qu’elle soit animale ou végétale, la directive se dirige ouvertement vers l’édiction de principes relatifs à la transformation génétique d’origine humaine telle qu’en dispose le treizième considérant : "Le cadre juridique communautaire pour la protection des inventions biotechnologiques peut se limiter à la définition de certains principes applicables à la brevetabilité de la matière biologique en tant que telle, principes ayant notamment pour but de déterminer la différence entre inventions et découvertes à propos de la brevetabilité de certains éléments d’origine humaine".

De même, le principe de base qu’elle édicte est celui de la brevetabilité des inventions biologiques, à condition qu’elles recouvrent cumulativement les trois caractères classiques de l’ouverture à protection (article 3.1 de la directive):

  • une invention nouvelle
  • une activité inventive
  • laquelle doit être susceptible d’application industrielle

On remarquera avec intérêt le souci de différencier ici la notion de découverte et celle d’invention (article 5.1). C’est cette même préoccupation que relève le Conseil Consultatif National d’Ethique dans un avis du 8 juin 2000 (2), qui distingue la découverte, en tant que révélation d’un état préexistant, et l’invention comprise par la révélation par un effet technique d’un nouvel état. La conséquence de la distinction est de taille : la première ne peut par nature faire l’objet d’une protection, alors que la seconde ouvre la porte de la brevetabilité.

Reste en pratique à matérialiser le distinguo, dont la frontière demeure pour le moins ténue. A titre d’exemple, toute méthode innovante permettant d’"actionner" des cellules ou séquences d’ADN peut faire l’objet d’une protection. Ce n’est pas la fonction d’un gêne qui peut être breveté mais le moyen innovant de la révéler et de l’isoler.

La directive encourage donc "la recherche tendant à obtenir et à isoler de tels éléments (3) précieux pour la production de médicaments" (4). Elle ajoute de même "qu’une simple séquence d’ADN sans indication d’une fonction ne contient aucun enseignement technique ; qu’elle ne saurait, par conséquent, constituer une invention brevetable".

A contrario, toute séquence d’ADN dont le dépôt viserait clairement une fonction précise pourrait faire l’objet d’une demande de brevet acceptée.

C’est en particulier sur cette faculté que certains députés Européens se sont insurgés, notamment Marie-Noëlle LIENEMANN, qui, après avoir relevé les principes non contestés de la non-commercialisation des corps humains et du libre accès à la connaissance du gêne, formule sa crainte d’une dérive commerciale si "tout élément du corps est brevetable dès lors qu’il est isolé et relié à une fonction" et d’une "confiscation du savoir génétique" (5).

Ici encore, la Commission, dans sa réponse, opère une nouvelle fois la distinction entre découverte et invention, et attire l’attention sur la possibilité de breveter un gêne "dès lors qu’il n’était pas antérieurement accessible au public en tant que tel et n’était donc pas disponible techniquement" (6).

Enfin, sur le clonage thérapeutique, entendu comme le transfert d’un noyau de cellule somatique vers un ovocyte énucléé, la directive ne l’exclut pas alors que ce point fait actuellement débat devant le Parlement Français qui transpose en Droit interne la directive. En revanche, il ne semble pas y avoir de difficulté sur le plan communautaire, aussi bien selon les termes de la directive (7), que selon les positions des Parlements Nationaux pour interdire formellement tout clonage reproductif.

En définitive, la directive, qui devait être transposée en Droit Français au plus tard pour le 30 juillet 2000, n’est qu’au stade des débats parlementaires sur lesquels nous reviendrons ultérieurement.

Blandine Poidevin, avocat associé, chez jurisexpert.net et www.jurisexpert.net

Jean Leclercq, avocat et docteur en droit

Notes :

1. V. LORELLE "Le Monde Interactif" 19.12.2001 : "Ce rapprochement, par échange d’actions, unit désormais les deux premiers leaders mondiaux du domaine avec un chiffre d’affaires de 5.5 milliards de dollars et un bénéfice net record de 1,5 milliard de dollars".

2. Avis sur l’avant-projet de loi portant transposition, dans le Code de la Propriété Intellectuelle, de la directive 98/44/CE du Parlement Européen et du Conseil, en date du 6 juillet 1998, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques.

3. Eléments permettant la production de médicaments résultant de procédés techniques visant à obtenir des éléments d’une structure semblable à celle d’éléments naturels existant dans le corps humain.

4. Considérant 17

5. Questions écrites P-2281/00, JOCE 13 mars 2001.

(voir aussi la question écrite de Avril DOYLE P-2477/00, JOCE 18 avril 2001).

6. Réponse de la Commission, JOCE des 13 mars et 18 avril 2001.

7. Article 6.1 a) : ne sont pas brevetables "les procédés de clonage des êtres humains".

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