Biotechnologies : le domaine du brevetable

Blandine Poidevin
December 2, 2022
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Préambule:

Cet article est republié à titre posthume en hommage à Blandine Poidevin, avocate spécialisée dans les nouvelles technologies, décédée en 2021 à l'âge de 48 ans. Membre du cabinet Ulys, reconnue pour son expertise en droit de l'internet, elle a marqué la profession par son engagement et ses contributions. Cet article est un témoignage de l'impact durable de Blandine Poidevin dans le domaine des nouvelles technologies et du droit.

mots-clés:

Biotechnologies | Brevetabilité | Directive européenne 98/44/CE | Propriété intellectuelle

Méconnues, mais au cœur de nombreuses préoccupations mêlées, qu’elles soient éthiques, scientifiques ou juridiques, les biotechnologies apparaissent aux yeux du néophyte comme auréolées d’ombres ambiguës et de lumières médiatisées. Sur le plan économique et financier, le domaine fait actuellement l’objet de restructurations et de regroupements conséquents (voir par exemple le récent rachat d’IMMUNEX par AMGEN pour 16 milliards de dollars (1).

On a pu parler dans l’activité bio-pharmaceutique du cartel du médicament. Plus spécifiquement, en matière de biotechnologies, la course au brevet s’accélère sérieusement.

1) L’environnement textuel

En Droit Français, même si l’article L.611-17 a) du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que "le corps humain, ses éléments et ses produits, ainsi que la connaissance de la structure totale ou partielle d’un gêne humain ne peuvent, en tant que tels, faire l’objet de brevet", et qu’il n’est pas possible de breveter des méthodes de traitement thérapeutiques (article L.611-16 du Code de la Propriété Intellectuelle), des pans entiers d’inventions dérivées sont brevetables.

C’est ici l’expression "en tant que tels" qui soulève l’interrogation. En d’autres termes, si la découverte d’un gêne ne peut, par exemple, bénéficier de protection à elle seule, le gêne s’insérant dans un processus inventif pourrait faire l’objet d’une protection.

Cependant, cette vision est étroite, puisqu’une telle approche ne peut plus s’apprécier localement, mais uniquement sur le plan International, bien que chaque Etat use de sa propre législation, ce qui ne facilite pas l’objectif d’harmonisation.

C’est ainsi que la Cour d’Appel Fédérale du Canada a rendu le 3 août 2000, pour la première fois, un arrêt autorisant l’octroi d’un brevet pour une forme de vie multi-cellulaire. Cette décision fait application du droit classique du brevet et n’a pas fait de distinction entre les différents objets du brevet, mais a simplement vérifié si les critères de brevetabilité étaient remplis.

Afin d’éviter de telles décisions éparses au sein de la Communauté, l’Union Européenne s’est laborieusement dotée d’une directive n¡ 98/44/CE en date du 6 juillet 1998 (JOCE n¡ L.212, 30 juillet 1998).

2) La directive communautaire

Si la protection des inventions biotechnologiques peut être entendue largement, c’est-à-dire couvrant toute manipulation génétique, qu’elle soit animale ou végétale, la directive se dirige ouvertement vers l’édiction de principes relatifs à la transformation génétique d’origine humaine telle qu’en dispose le treizième considérant : "Le cadre juridique communautaire pour la protection des inventions biotechnologiques peut se limiter à la définition de certains principes applicables à la brevetabilité de la matière biologique en tant que telle, principes ayant notamment pour but de déterminer la différence entre inventions et découvertes à propos de la brevetabilité de certains éléments d’origine humaine".

De même, le principe de base qu’elle édicte est celui de la brevetabilité des inventions biologiques, à condition qu’elles recouvrent cumulativement les trois caractères classiques de l’ouverture à protection (article 3.1 de la directive):

  • une invention nouvelle
  • une activité inventive
  • laquelle doit être susceptible d’application industrielle

On remarquera avec intérêt le souci de différencier ici la notion de découverte et celle d’invention (article 5.1). C’est cette même préoccupation que relève le Conseil Consultatif National d’Ethique dans un avis du 8 juin 2000 (2), qui distingue la découverte, en tant que révélation d’un état préexistant, et l’invention comprise par la révélation par un effet technique d’un nouvel état. La conséquence de la distinction est de taille : la première ne peut par nature faire l’objet d’une protection, alors que la seconde ouvre la porte de la brevetabilité.

Reste en pratique à matérialiser le distinguo, dont la frontière demeure pour le moins ténue. A titre d’exemple, toute méthode innovante permettant d’"actionner" des cellules ou séquences d’ADN peut faire l’objet d’une protection. Ce n’est pas la fonction d’un gêne qui peut être breveté mais le moyen innovant de la révéler et de l’isoler.

La directive encourage donc "la recherche tendant à obtenir et à isoler de tels éléments (3) précieux pour la production de médicaments" (4). Elle ajoute de même "qu’une simple séquence d’ADN sans indication d’une fonction ne contient aucun enseignement technique ; qu’elle ne saurait, par conséquent, constituer une invention brevetable".

A contrario, toute séquence d’ADN dont le dépôt viserait clairement une fonction précise pourrait faire l’objet d’une demande de brevet acceptée.

C’est en particulier sur cette faculté que certains députés Européens se sont insurgés, notamment Marie-Noëlle LIENEMANN, qui, après avoir relevé les principes non contestés de la non-commercialisation des corps humains et du libre accès à la connaissance du gêne, formule sa crainte d’une dérive commerciale si "tout élément du corps est brevetable dès lors qu’il est isolé et relié à une fonction" et d’une "confiscation du savoir génétique" (5).

Ici encore, la Commission, dans sa réponse, opère une nouvelle fois la distinction entre découverte et invention, et attire l’attention sur la possibilité de breveter un gêne "dès lors qu’il n’était pas antérieurement accessible au public en tant que tel et n’était donc pas disponible techniquement" (6).

Enfin, sur le clonage thérapeutique, entendu comme le transfert d’un noyau de cellule somatique vers un ovocyte énucléé, la directive ne l’exclut pas alors que ce point fait actuellement débat devant le Parlement Français qui transpose en Droit interne la directive. En revanche, il ne semble pas y avoir de difficulté sur le plan communautaire, aussi bien selon les termes de la directive (7), que selon les positions des Parlements Nationaux pour interdire formellement tout clonage reproductif.

En définitive, la directive, qui devait être transposée en Droit Français au plus tard pour le 30 juillet 2000, n’est qu’au stade des débats parlementaires sur lesquels nous reviendrons ultérieurement.

Blandine Poidevin, avocat associé, chez jurisexpert.net et www.jurisexpert.net

Jean Leclercq, avocat et docteur en droit

Notes :

1. V. LORELLE "Le Monde Interactif" 19.12.2001 : "Ce rapprochement, par échange d’actions, unit désormais les deux premiers leaders mondiaux du domaine avec un chiffre d’affaires de 5.5 milliards de dollars et un bénéfice net record de 1,5 milliard de dollars".

2. Avis sur l’avant-projet de loi portant transposition, dans le Code de la Propriété Intellectuelle, de la directive 98/44/CE du Parlement Européen et du Conseil, en date du 6 juillet 1998, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques.

3. Eléments permettant la production de médicaments résultant de procédés techniques visant à obtenir des éléments d’une structure semblable à celle d’éléments naturels existant dans le corps humain.

4. Considérant 17

5. Questions écrites P-2281/00, JOCE 13 mars 2001.

(voir aussi la question écrite de Avril DOYLE P-2477/00, JOCE 18 avril 2001).

6. Réponse de la Commission, JOCE des 13 mars et 18 avril 2001.

7. Article 6.1 a) : ne sont pas brevetables "les procédés de clonage des êtres humains".

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L’essor de l’intelligence artificielle générative bouleverse les fondements du droit d’auteur. Les œuvres produites par des algorithmes peuvent-elles être protégées ? Qui est l’auteur : l’utilisateur, le développeur ou personne ?

Raphaël Kaufmann

Feb 23, 2026

Introduction

L’essor de l’intelligence artificielle générative constitue l’une des évolutions technologiques les plus marquantes de la dernière décennie dans le domaine de la production de contenus culturels. Les systèmes d’IA capables de générer des textes, des images, de la musique ou du code informatique à partir d’instructions simples permettent désormais de produire des contenus présentant les caractéristiques formelles d’une œuvre sans intervention créative humaine directe¹.

Cette évolution technologique soulève des interrogations fondamentales pour le droit d’auteur. Dans la tradition juridique européenne, la protection d’une œuvre repose sur l’existence d’une création intellectuelle originale imputable à un auteur. La Cour de justice de l’Union européenne a ainsi affirmé que la notion d’œuvre suppose une « création intellectuelle propre à son auteur »². Cette définition implique que l’œuvre reflète la personnalité de son auteur à travers des choix libres et créatifs³.

Or, la production de contenus par des systèmes d’intelligence artificielle remet en cause ce paradigme. Dans certaines hypothèses, les résultats générés par l’IA résultent principalement d’un processus algorithmique fondé sur l’analyse statistique de vastes ensembles de données, sans qu’une intervention humaine substantielle n’intervienne dans la création finale⁴.

La question se pose alors de savoir si ces contenus peuvent bénéficier de la protection du droit d’auteur. Aux États-Unis, l’Office du Copyright a affirmé que les œuvres générées entièrement par une intelligence artificielle ne peuvent être protégées en l’absence d’un auteur humain identifiable⁵. Cette position a été confirmée par une décision de la justice fédérale américaine en 2023, qui a refusé la protection d’une œuvre produite par un système d’intelligence artificielle autonome⁶.

Par ailleurs, l’utilisation massive d’œuvres protégées pour l’entraînement des systèmes d’intelligence artificielle soulève des interrogations relatives au respect du droit de reproduction des auteurs. En effet, les modèles d’IA générative sont généralement entraînés à partir de bases de données comprenant des œuvres protégées, ce qui peut constituer une reproduction au sens de la Convention de Berne⁷.

Dans l’Union européenne, la directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique a introduit des exceptions spécifiques permettant certaines opérations de fouille de textes et de données, afin de favoriser le développement de technologies d’intelligence artificielle⁸. Toutefois, ces exceptions ont suscité des critiques de la part des organisations représentant les créateurs, qui craignent une exploitation massive de leurs œuvres sans rémunération adéquate⁹.

Ces débats témoignent d’un enjeu juridique et économique majeur : comment concilier le développement de l’intelligence artificielle avec la protection des créateurs et du système du droit d’auteur ?

La question juridique centrale peut ainsi être formulée de la manière suivante : le cadre traditionnel du droit d’auteur est-il adapté à la production d’œuvres par intelligence artificielle générative ?

Pour répondre à cette question, il convient d’analyser, d’une part, les difficultés que l’intelligence artificielle générative pose aux fondements classiques du droit d’auteur (I), et, d’autre part, les réponses juridiques et politiques actuellement envisagées pour encadrer ces technologies (II).

I. L’intelligence artificielle générative face aux fondements du droit d’auteur

A. L’exigence d’un auteur humain

La protection par le droit d’auteur repose traditionnellement sur l’existence d’une création intellectuelle humaine. La jurisprudence européenne exige que l’œuvre soit l’expression de la personnalité de son auteur à travers des choix libres et créatifs¹⁰.

Cette conception implique l’existence d’un sujet créateur identifiable. La doctrine souligne ainsi que le droit d’auteur repose historiquement sur la reconnaissance d’un lien personnel entre l’auteur et son œuvre¹¹.

Or, dans le cas des systèmes d’intelligence artificielle générative, la production du contenu peut résulter d’un processus algorithmique autonome. Dans certaines situations, l’utilisateur se limite à fournir une instruction textuelle sans participer de manière significative aux choix créatifs réalisés par le système¹².

Dans ces conditions, l’identification d’un auteur devient problématique. Les autorités américaines ont ainsi considéré que les productions générées par une intelligence artificielle sans intervention humaine substantielle ne peuvent bénéficier de la protection du droit d’auteur¹³.

B. L’utilisation des œuvres protégées dans l’entraînement des modèles d’IA

Les systèmes d’intelligence artificielle générative sont généralement entraînés à partir de vastes ensembles de données comprenant des œuvres protégées par le droit d’auteur.

Cette utilisation implique souvent la reproduction de ces œuvres dans le processus d’apprentissage des algorithmes, ce qui relève en principe du monopole de reproduction reconnu aux auteurs par la Convention de Berne¹⁴.

Toutefois, le droit de l’Union européenne a introduit des exceptions spécifiques permettant la fouille de textes et de données. La directive 2019/790 autorise certaines reproductions d’œuvres protégées à des fins d’analyse automatisée, notamment pour l’entraînement d’algorithmes¹⁵.

Ces dispositions visent à favoriser l’innovation technologique tout en maintenant un certain niveau de protection pour les titulaires de droits.

Cependant, plusieurs organisations représentant les créateurs ont exprimé leurs inquiétudes quant à l’impact économique potentiel de l’intelligence artificielle sur les industries culturelles¹⁶.

II. Vers un encadrement juridique de l’intelligence artificielle générative

A. L’émergence d’un cadre réglementaire international

Face aux défis posés par l’intelligence artificielle générative, plusieurs initiatives réglementaires ont été adoptées à l’échelle internationale.

Dans l’Union européenne, le règlement sur l’intelligence artificielle adopté en 2024 impose notamment aux fournisseurs de modèles d’IA générative des obligations de transparence concernant les données utilisées pour l’entraînement des systèmes¹⁷.

Ces obligations visent à permettre aux titulaires de droits d’identifier l’utilisation éventuelle de leurs œuvres dans les bases de données utilisées pour entraîner les modèles d’intelligence artificielle.

B. La recherche d’un équilibre entre innovation et protection des créateurs

La régulation de l’intelligence artificielle générative implique de concilier deux objectifs : la promotion de l’innovation technologique et la protection des créateurs.

Les institutions européennes soulignent ainsi que l’intelligence artificielle constitue un facteur majeur d’innovation et de compétitivité économique¹⁸.

Toutefois, plusieurs études indiquent que l’intelligence artificielle pourrait avoir un impact significatif sur les revenus des créateurs dans certains secteurs culturels¹⁹.

Dans ce contexte, une partie de la doctrine propose de maintenir le principe selon lequel seules les créations humaines peuvent bénéficier de la protection du droit d’auteur, tout en développant des mécanismes de rémunération pour l’utilisation des œuvres dans l’entraînement des systèmes d’intelligence artificielle²⁰.

Conclusion

L’intelligence artificielle générative remet en cause certains fondements traditionnels du droit d’auteur, en particulier la centralité de la création humaine dans la production des œuvres.

Les réponses juridiques actuellement envisagées visent principalement à maintenir l’exigence d’une contribution humaine pour bénéficier de la protection du droit d’auteur, tout en encadrant l’utilisation des œuvres protégées dans le développement des systèmes d’intelligence artificielle.

L’enjeu consiste ainsi à préserver l’équilibre entre la promotion de l’innovation technologique et la protection des créateurs, afin d’assurer la pérennité du système du droit d’auteur dans l’économie numérique.

Notes

  1. L. C. Schmidt, IA Generativa, Derecho de Autor y Política Pública, Olivares, 2025.
  2. CJUE, 16 juill. 2009, Infopaq International, C-5/08.
  3. CJUE, 1er déc. 2011, Painer, C-145/10.
  4. L. C. Schmidt, préc.
  5. U.S. Copyright Office, Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence, 2023.
  6. U.S. District Court for the District of Columbia, Thaler v. Perlmutter, 18 août 2023.
  7. Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, art. 9.
  8. Directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019, art. 3 et 4.
  9. CISAC, Study on the Impact of AI on the Cultural and Creative Industries, 2024.
  10. CJUE, Painer, préc.
  11. A. Lucas, H.-J. Lucas, A. Lucas-Schloetter, Traité de la propriété littéraire et artistique, LexisNexis, 2020.
  12. L. C. Schmidt, préc.
  13. U.S. Copyright Office, préc.
  14. Convention de Berne, art. 9.
  15. Directive (UE) 2019/790, art. 3 et 4.
  16. CISAC, préc.
  17. Règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle (AI Act).
  18. Commission européenne, Artificial Intelligence Strategy, 2020.
  19. CISAC, préc.
  20. L. C. Schmidt, préc.
Affaires
Immatériel

Les avantages particuliers dans les SAS : régularisation d’une procédure irrégulière

Même si la procédure des avantages particuliers n’est pas respectée lors de la constitution de la SAS, ces avantages ne disparaissent pas.

Raphaël Kaufmann

Jul 18, 2024

mots-clés:

Avantages particuliers | SAS | Procédure de régularisation | Nullité des décisions (non)

Résumé:

Un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 mars 2024 (22-12.205) aborde la question des avantages particuliers et de la procédure afférente dans le cadre d’une Société par Actions simplifiée (SAS). Même si la procédure des avantages particuliers n’est pas respectée lors de la constitution de la SAS, ces avantages ne disparaissent pas. La régularisation de la situation passe par une procédure impliquant le bénéficiaire de ces avantages.

Introduction

Lors de la constitution de notre société, nous avons du analyser nos ambitions, identifier les questions juridiques et opérer des choix. L'octroi d'avantages particuliers n'a pas été une question soulevée lors de la constitution. Cependant un arrêt récent de la Cour de cassation nous fait revisiter le sujet. L'usage croissant des avantages particuliers dans les SAS soulève des questions sur la régularité de ces pratiques et les conséquences juridiques d'éventuelles irrégularités procédurales.

L'arrêt de la Cour de cassation

L'arrêt du 13 mars 2024, rendu par la Cour de cassation, éclaire sur ces questions en confirmant la survie des avantages particuliers malgré une procédure irrégulière, tout en exigeant une régularisation. Dans le cas examiné, un père et son fils créent une SAS en 2015, avec des actions divisées en deux catégories, A et B, conférant respectivement 100 et 1 droits de vote par action. Ce mécanisme, favorisant le fils, constitue un avantage particulier.

Les avantages particuliers sont définis par la doctrine comme des faveurs attribuées à un actionnaire, rompant l'égalité entre associés. Dans ce cas, les statuts donnent au fils un pouvoir disproportionné. L'article L225-14 alinéa 2 du Code de commerce exige l'évaluation des avantages particuliers et un rapport d'un commissaire aux apports. Cette exigence, non respectée lors de la création de la société, entraîne des décisions invalides, conformément à l'article L225-16-1 du Code de commerce.

La Cour de cassation a confirmé que l'article L225-14 s'appliquait aux SAS avant la loi n° 2019-744 de 2019. Par conséquent, les fondateurs devaient se conformer à cette procédure. Elle a rejeté la demande de nullité des articles litigieux des statuts, invoquant une application stricte de l'article L228-11 alinéa 3 du Code de commerce, qui limite cette nullité aux actions sans droit de vote.

La Cour de cassation a approuvé la régularisation par la signature d’actes par tous les actionnaires, y compris le bénéficiaire des avantages particuliers. Cette régularisation, conforme à l'article L227-2 du Code de commerce, s'applique sans les restrictions des articles L225-8 et L225-10, inapplicables aux SAS sans offre au public de titres financiers.

Conclusion

Cet arrêt souligne l'importance de respecter les procédures d'octroi des avantages particuliers dans les SAS. Malgré les irrégularités procédurales initiales, les avantages particuliers subsistent, nécessitant une régularisation impliquant tous les actionnaires. Les avocats et juristes doivent cependant être vigilants dans l'application des règles de procédure pour éviter des complications juridiques et garantir l'équité entre les associés.

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