IA générative : la fin de l’auteur ?

Raphaël Kaufmann
February 23, 2026
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Introduction

L’essor de l’intelligence artificielle générative constitue l’une des évolutions technologiques les plus marquantes de la dernière décennie dans le domaine de la production de contenus culturels. Les systèmes d’IA capables de générer des textes, des images, de la musique ou du code informatique à partir d’instructions simples permettent désormais de produire des contenus présentant les caractéristiques formelles d’une œuvre sans intervention créative humaine directe¹.

Cette évolution technologique soulève des interrogations fondamentales pour le droit d’auteur. Dans la tradition juridique européenne, la protection d’une œuvre repose sur l’existence d’une création intellectuelle originale imputable à un auteur. La Cour de justice de l’Union européenne a ainsi affirmé que la notion d’œuvre suppose une « création intellectuelle propre à son auteur »². Cette définition implique que l’œuvre reflète la personnalité de son auteur à travers des choix libres et créatifs³.

Or, la production de contenus par des systèmes d’intelligence artificielle remet en cause ce paradigme. Dans certaines hypothèses, les résultats générés par l’IA résultent principalement d’un processus algorithmique fondé sur l’analyse statistique de vastes ensembles de données, sans qu’une intervention humaine substantielle n’intervienne dans la création finale⁴.

La question se pose alors de savoir si ces contenus peuvent bénéficier de la protection du droit d’auteur. Aux États-Unis, l’Office du Copyright a affirmé que les œuvres générées entièrement par une intelligence artificielle ne peuvent être protégées en l’absence d’un auteur humain identifiable⁵. Cette position a été confirmée par une décision de la justice fédérale américaine en 2023, qui a refusé la protection d’une œuvre produite par un système d’intelligence artificielle autonome⁶.

Par ailleurs, l’utilisation massive d’œuvres protégées pour l’entraînement des systèmes d’intelligence artificielle soulève des interrogations relatives au respect du droit de reproduction des auteurs. En effet, les modèles d’IA générative sont généralement entraînés à partir de bases de données comprenant des œuvres protégées, ce qui peut constituer une reproduction au sens de la Convention de Berne⁷.

Dans l’Union européenne, la directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique a introduit des exceptions spécifiques permettant certaines opérations de fouille de textes et de données, afin de favoriser le développement de technologies d’intelligence artificielle⁸. Toutefois, ces exceptions ont suscité des critiques de la part des organisations représentant les créateurs, qui craignent une exploitation massive de leurs œuvres sans rémunération adéquate⁹.

Ces débats témoignent d’un enjeu juridique et économique majeur : comment concilier le développement de l’intelligence artificielle avec la protection des créateurs et du système du droit d’auteur ?

La question juridique centrale peut ainsi être formulée de la manière suivante : le cadre traditionnel du droit d’auteur est-il adapté à la production d’œuvres par intelligence artificielle générative ?

Pour répondre à cette question, il convient d’analyser, d’une part, les difficultés que l’intelligence artificielle générative pose aux fondements classiques du droit d’auteur (I), et, d’autre part, les réponses juridiques et politiques actuellement envisagées pour encadrer ces technologies (II).

I. L’intelligence artificielle générative face aux fondements du droit d’auteur

A. L’exigence d’un auteur humain

La protection par le droit d’auteur repose traditionnellement sur l’existence d’une création intellectuelle humaine. La jurisprudence européenne exige que l’œuvre soit l’expression de la personnalité de son auteur à travers des choix libres et créatifs¹⁰.

Cette conception implique l’existence d’un sujet créateur identifiable. La doctrine souligne ainsi que le droit d’auteur repose historiquement sur la reconnaissance d’un lien personnel entre l’auteur et son œuvre¹¹.

Or, dans le cas des systèmes d’intelligence artificielle générative, la production du contenu peut résulter d’un processus algorithmique autonome. Dans certaines situations, l’utilisateur se limite à fournir une instruction textuelle sans participer de manière significative aux choix créatifs réalisés par le système¹².

Dans ces conditions, l’identification d’un auteur devient problématique. Les autorités américaines ont ainsi considéré que les productions générées par une intelligence artificielle sans intervention humaine substantielle ne peuvent bénéficier de la protection du droit d’auteur¹³.

B. L’utilisation des œuvres protégées dans l’entraînement des modèles d’IA

Les systèmes d’intelligence artificielle générative sont généralement entraînés à partir de vastes ensembles de données comprenant des œuvres protégées par le droit d’auteur.

Cette utilisation implique souvent la reproduction de ces œuvres dans le processus d’apprentissage des algorithmes, ce qui relève en principe du monopole de reproduction reconnu aux auteurs par la Convention de Berne¹⁴.

Toutefois, le droit de l’Union européenne a introduit des exceptions spécifiques permettant la fouille de textes et de données. La directive 2019/790 autorise certaines reproductions d’œuvres protégées à des fins d’analyse automatisée, notamment pour l’entraînement d’algorithmes¹⁵.

Ces dispositions visent à favoriser l’innovation technologique tout en maintenant un certain niveau de protection pour les titulaires de droits.

Cependant, plusieurs organisations représentant les créateurs ont exprimé leurs inquiétudes quant à l’impact économique potentiel de l’intelligence artificielle sur les industries culturelles¹⁶.

II. Vers un encadrement juridique de l’intelligence artificielle générative

A. L’émergence d’un cadre réglementaire international

Face aux défis posés par l’intelligence artificielle générative, plusieurs initiatives réglementaires ont été adoptées à l’échelle internationale.

Dans l’Union européenne, le règlement sur l’intelligence artificielle adopté en 2024 impose notamment aux fournisseurs de modèles d’IA générative des obligations de transparence concernant les données utilisées pour l’entraînement des systèmes¹⁷.

Ces obligations visent à permettre aux titulaires de droits d’identifier l’utilisation éventuelle de leurs œuvres dans les bases de données utilisées pour entraîner les modèles d’intelligence artificielle.

B. La recherche d’un équilibre entre innovation et protection des créateurs

La régulation de l’intelligence artificielle générative implique de concilier deux objectifs : la promotion de l’innovation technologique et la protection des créateurs.

Les institutions européennes soulignent ainsi que l’intelligence artificielle constitue un facteur majeur d’innovation et de compétitivité économique¹⁸.

Toutefois, plusieurs études indiquent que l’intelligence artificielle pourrait avoir un impact significatif sur les revenus des créateurs dans certains secteurs culturels¹⁹.

Dans ce contexte, une partie de la doctrine propose de maintenir le principe selon lequel seules les créations humaines peuvent bénéficier de la protection du droit d’auteur, tout en développant des mécanismes de rémunération pour l’utilisation des œuvres dans l’entraînement des systèmes d’intelligence artificielle²⁰.

Conclusion

L’intelligence artificielle générative remet en cause certains fondements traditionnels du droit d’auteur, en particulier la centralité de la création humaine dans la production des œuvres.

Les réponses juridiques actuellement envisagées visent principalement à maintenir l’exigence d’une contribution humaine pour bénéficier de la protection du droit d’auteur, tout en encadrant l’utilisation des œuvres protégées dans le développement des systèmes d’intelligence artificielle.

L’enjeu consiste ainsi à préserver l’équilibre entre la promotion de l’innovation technologique et la protection des créateurs, afin d’assurer la pérennité du système du droit d’auteur dans l’économie numérique.

Notes

  1. L. C. Schmidt, IA Generativa, Derecho de Autor y Política Pública, Olivares, 2025.
  2. CJUE, 16 juill. 2009, Infopaq International, C-5/08.
  3. CJUE, 1er déc. 2011, Painer, C-145/10.
  4. L. C. Schmidt, préc.
  5. U.S. Copyright Office, Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence, 2023.
  6. U.S. District Court for the District of Columbia, Thaler v. Perlmutter, 18 août 2023.
  7. Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, art. 9.
  8. Directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019, art. 3 et 4.
  9. CISAC, Study on the Impact of AI on the Cultural and Creative Industries, 2024.
  10. CJUE, Painer, préc.
  11. A. Lucas, H.-J. Lucas, A. Lucas-Schloetter, Traité de la propriété littéraire et artistique, LexisNexis, 2020.
  12. L. C. Schmidt, préc.
  13. U.S. Copyright Office, préc.
  14. Convention de Berne, art. 9.
  15. Directive (UE) 2019/790, art. 3 et 4.
  16. CISAC, préc.
  17. Règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle (AI Act).
  18. Commission européenne, Artificial Intelligence Strategy, 2020.
  19. CISAC, préc.
  20. L. C. Schmidt, préc.

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Raphaël Kaufmann

Feb 23, 2026

Introduction

L’essor de l’intelligence artificielle générative constitue l’une des évolutions technologiques les plus marquantes de la dernière décennie dans le domaine de la production de contenus culturels. Les systèmes d’IA capables de générer des textes, des images, de la musique ou du code informatique à partir d’instructions simples permettent désormais de produire des contenus présentant les caractéristiques formelles d’une œuvre sans intervention créative humaine directe¹.

Cette évolution technologique soulève des interrogations fondamentales pour le droit d’auteur. Dans la tradition juridique européenne, la protection d’une œuvre repose sur l’existence d’une création intellectuelle originale imputable à un auteur. La Cour de justice de l’Union européenne a ainsi affirmé que la notion d’œuvre suppose une « création intellectuelle propre à son auteur »². Cette définition implique que l’œuvre reflète la personnalité de son auteur à travers des choix libres et créatifs³.

Or, la production de contenus par des systèmes d’intelligence artificielle remet en cause ce paradigme. Dans certaines hypothèses, les résultats générés par l’IA résultent principalement d’un processus algorithmique fondé sur l’analyse statistique de vastes ensembles de données, sans qu’une intervention humaine substantielle n’intervienne dans la création finale⁴.

La question se pose alors de savoir si ces contenus peuvent bénéficier de la protection du droit d’auteur. Aux États-Unis, l’Office du Copyright a affirmé que les œuvres générées entièrement par une intelligence artificielle ne peuvent être protégées en l’absence d’un auteur humain identifiable⁵. Cette position a été confirmée par une décision de la justice fédérale américaine en 2023, qui a refusé la protection d’une œuvre produite par un système d’intelligence artificielle autonome⁶.

Par ailleurs, l’utilisation massive d’œuvres protégées pour l’entraînement des systèmes d’intelligence artificielle soulève des interrogations relatives au respect du droit de reproduction des auteurs. En effet, les modèles d’IA générative sont généralement entraînés à partir de bases de données comprenant des œuvres protégées, ce qui peut constituer une reproduction au sens de la Convention de Berne⁷.

Dans l’Union européenne, la directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique a introduit des exceptions spécifiques permettant certaines opérations de fouille de textes et de données, afin de favoriser le développement de technologies d’intelligence artificielle⁸. Toutefois, ces exceptions ont suscité des critiques de la part des organisations représentant les créateurs, qui craignent une exploitation massive de leurs œuvres sans rémunération adéquate⁹.

Ces débats témoignent d’un enjeu juridique et économique majeur : comment concilier le développement de l’intelligence artificielle avec la protection des créateurs et du système du droit d’auteur ?

La question juridique centrale peut ainsi être formulée de la manière suivante : le cadre traditionnel du droit d’auteur est-il adapté à la production d’œuvres par intelligence artificielle générative ?

Pour répondre à cette question, il convient d’analyser, d’une part, les difficultés que l’intelligence artificielle générative pose aux fondements classiques du droit d’auteur (I), et, d’autre part, les réponses juridiques et politiques actuellement envisagées pour encadrer ces technologies (II).

I. L’intelligence artificielle générative face aux fondements du droit d’auteur

A. L’exigence d’un auteur humain

La protection par le droit d’auteur repose traditionnellement sur l’existence d’une création intellectuelle humaine. La jurisprudence européenne exige que l’œuvre soit l’expression de la personnalité de son auteur à travers des choix libres et créatifs¹⁰.

Cette conception implique l’existence d’un sujet créateur identifiable. La doctrine souligne ainsi que le droit d’auteur repose historiquement sur la reconnaissance d’un lien personnel entre l’auteur et son œuvre¹¹.

Or, dans le cas des systèmes d’intelligence artificielle générative, la production du contenu peut résulter d’un processus algorithmique autonome. Dans certaines situations, l’utilisateur se limite à fournir une instruction textuelle sans participer de manière significative aux choix créatifs réalisés par le système¹².

Dans ces conditions, l’identification d’un auteur devient problématique. Les autorités américaines ont ainsi considéré que les productions générées par une intelligence artificielle sans intervention humaine substantielle ne peuvent bénéficier de la protection du droit d’auteur¹³.

B. L’utilisation des œuvres protégées dans l’entraînement des modèles d’IA

Les systèmes d’intelligence artificielle générative sont généralement entraînés à partir de vastes ensembles de données comprenant des œuvres protégées par le droit d’auteur.

Cette utilisation implique souvent la reproduction de ces œuvres dans le processus d’apprentissage des algorithmes, ce qui relève en principe du monopole de reproduction reconnu aux auteurs par la Convention de Berne¹⁴.

Toutefois, le droit de l’Union européenne a introduit des exceptions spécifiques permettant la fouille de textes et de données. La directive 2019/790 autorise certaines reproductions d’œuvres protégées à des fins d’analyse automatisée, notamment pour l’entraînement d’algorithmes¹⁵.

Ces dispositions visent à favoriser l’innovation technologique tout en maintenant un certain niveau de protection pour les titulaires de droits.

Cependant, plusieurs organisations représentant les créateurs ont exprimé leurs inquiétudes quant à l’impact économique potentiel de l’intelligence artificielle sur les industries culturelles¹⁶.

II. Vers un encadrement juridique de l’intelligence artificielle générative

A. L’émergence d’un cadre réglementaire international

Face aux défis posés par l’intelligence artificielle générative, plusieurs initiatives réglementaires ont été adoptées à l’échelle internationale.

Dans l’Union européenne, le règlement sur l’intelligence artificielle adopté en 2024 impose notamment aux fournisseurs de modèles d’IA générative des obligations de transparence concernant les données utilisées pour l’entraînement des systèmes¹⁷.

Ces obligations visent à permettre aux titulaires de droits d’identifier l’utilisation éventuelle de leurs œuvres dans les bases de données utilisées pour entraîner les modèles d’intelligence artificielle.

B. La recherche d’un équilibre entre innovation et protection des créateurs

La régulation de l’intelligence artificielle générative implique de concilier deux objectifs : la promotion de l’innovation technologique et la protection des créateurs.

Les institutions européennes soulignent ainsi que l’intelligence artificielle constitue un facteur majeur d’innovation et de compétitivité économique¹⁸.

Toutefois, plusieurs études indiquent que l’intelligence artificielle pourrait avoir un impact significatif sur les revenus des créateurs dans certains secteurs culturels¹⁹.

Dans ce contexte, une partie de la doctrine propose de maintenir le principe selon lequel seules les créations humaines peuvent bénéficier de la protection du droit d’auteur, tout en développant des mécanismes de rémunération pour l’utilisation des œuvres dans l’entraînement des systèmes d’intelligence artificielle²⁰.

Conclusion

L’intelligence artificielle générative remet en cause certains fondements traditionnels du droit d’auteur, en particulier la centralité de la création humaine dans la production des œuvres.

Les réponses juridiques actuellement envisagées visent principalement à maintenir l’exigence d’une contribution humaine pour bénéficier de la protection du droit d’auteur, tout en encadrant l’utilisation des œuvres protégées dans le développement des systèmes d’intelligence artificielle.

L’enjeu consiste ainsi à préserver l’équilibre entre la promotion de l’innovation technologique et la protection des créateurs, afin d’assurer la pérennité du système du droit d’auteur dans l’économie numérique.

Notes

  1. L. C. Schmidt, IA Generativa, Derecho de Autor y Política Pública, Olivares, 2025.
  2. CJUE, 16 juill. 2009, Infopaq International, C-5/08.
  3. CJUE, 1er déc. 2011, Painer, C-145/10.
  4. L. C. Schmidt, préc.
  5. U.S. Copyright Office, Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence, 2023.
  6. U.S. District Court for the District of Columbia, Thaler v. Perlmutter, 18 août 2023.
  7. Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, art. 9.
  8. Directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019, art. 3 et 4.
  9. CISAC, Study on the Impact of AI on the Cultural and Creative Industries, 2024.
  10. CJUE, Painer, préc.
  11. A. Lucas, H.-J. Lucas, A. Lucas-Schloetter, Traité de la propriété littéraire et artistique, LexisNexis, 2020.
  12. L. C. Schmidt, préc.
  13. U.S. Copyright Office, préc.
  14. Convention de Berne, art. 9.
  15. Directive (UE) 2019/790, art. 3 et 4.
  16. CISAC, préc.
  17. Règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle (AI Act).
  18. Commission européenne, Artificial Intelligence Strategy, 2020.
  19. CISAC, préc.
  20. L. C. Schmidt, préc.
Affaires
Immatériel

Les avantages particuliers dans les SAS : régularisation d’une procédure irrégulière

Même si la procédure des avantages particuliers n’est pas respectée lors de la constitution de la SAS, ces avantages ne disparaissent pas.

Raphaël Kaufmann

Jul 18, 2024

mots-clés:

Avantages particuliers | SAS | Procédure de régularisation | Nullité des décisions (non)

Résumé:

Un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 mars 2024 (22-12.205) aborde la question des avantages particuliers et de la procédure afférente dans le cadre d’une Société par Actions simplifiée (SAS). Même si la procédure des avantages particuliers n’est pas respectée lors de la constitution de la SAS, ces avantages ne disparaissent pas. La régularisation de la situation passe par une procédure impliquant le bénéficiaire de ces avantages.

Introduction

Lors de la constitution de notre société, nous avons du analyser nos ambitions, identifier les questions juridiques et opérer des choix. L'octroi d'avantages particuliers n'a pas été une question soulevée lors de la constitution. Cependant un arrêt récent de la Cour de cassation nous fait revisiter le sujet. L'usage croissant des avantages particuliers dans les SAS soulève des questions sur la régularité de ces pratiques et les conséquences juridiques d'éventuelles irrégularités procédurales.

L'arrêt de la Cour de cassation

L'arrêt du 13 mars 2024, rendu par la Cour de cassation, éclaire sur ces questions en confirmant la survie des avantages particuliers malgré une procédure irrégulière, tout en exigeant une régularisation. Dans le cas examiné, un père et son fils créent une SAS en 2015, avec des actions divisées en deux catégories, A et B, conférant respectivement 100 et 1 droits de vote par action. Ce mécanisme, favorisant le fils, constitue un avantage particulier.

Les avantages particuliers sont définis par la doctrine comme des faveurs attribuées à un actionnaire, rompant l'égalité entre associés. Dans ce cas, les statuts donnent au fils un pouvoir disproportionné. L'article L225-14 alinéa 2 du Code de commerce exige l'évaluation des avantages particuliers et un rapport d'un commissaire aux apports. Cette exigence, non respectée lors de la création de la société, entraîne des décisions invalides, conformément à l'article L225-16-1 du Code de commerce.

La Cour de cassation a confirmé que l'article L225-14 s'appliquait aux SAS avant la loi n° 2019-744 de 2019. Par conséquent, les fondateurs devaient se conformer à cette procédure. Elle a rejeté la demande de nullité des articles litigieux des statuts, invoquant une application stricte de l'article L228-11 alinéa 3 du Code de commerce, qui limite cette nullité aux actions sans droit de vote.

La Cour de cassation a approuvé la régularisation par la signature d’actes par tous les actionnaires, y compris le bénéficiaire des avantages particuliers. Cette régularisation, conforme à l'article L227-2 du Code de commerce, s'applique sans les restrictions des articles L225-8 et L225-10, inapplicables aux SAS sans offre au public de titres financiers.

Conclusion

Cet arrêt souligne l'importance de respecter les procédures d'octroi des avantages particuliers dans les SAS. Malgré les irrégularités procédurales initiales, les avantages particuliers subsistent, nécessitant une régularisation impliquant tous les actionnaires. Les avocats et juristes doivent cependant être vigilants dans l'application des règles de procédure pour éviter des complications juridiques et garantir l'équité entre les associés.

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